5L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de sa décision, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la décision sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'un tel remboursement ne peut être ordonné en cas de licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le licenciement du salarié était intervenu pour inaptitude physique d'origine professionnelle et décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, la cour d'appel a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, applicable au litige. »