5Aux termes de l'article L. 2261-2, alinéa 1, du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
6Selon l'article 1.2 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, cette convention règle également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées.
7Selon l'article 1er de la convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001, cette convention collective ainsi que ses avenants et annexes sont conclus afin de régler les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de tous types de produits par tout média et l'activité de services d'intermédiation en ligne pour le commerce, ce qui inclut les activités de services d'intermédiation électronique en ligne pour le commerce de détail non spécialisé ou spécialisé, telles que les plateformes électroniques de commerce sur Internet, dites "Places de Marchés" ou "Market Place".
8La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, que l'activité principale de la société, exercée pour le compte de sociétés tiers, juridiquement distinctes, était la logistique, activité distincte et autonome de l'activité de vente/achat sur le site Amazon.fr.
9La cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à d'autres recherches, que cette société ne relevait pas de la convention collective du commerce à distance et du E-commerce mais de celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
10Le moyen n'est donc pas fondé.