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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-14.690

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00640

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Doit être approuvée une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'activité principale de la société, exercée pour le compte de sociétés tiers, juridiquement distinctes, était la logistique, activité distincte et autonome de l'activité de vente/achat sur le site Amazon.fr, en a exactement déduit que cette société ne relevait pas de la convention collective du commerce à distance et du E.commerce mais de celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2025), la société Amazon France logistique (la société) applique depuis le 1er octobre 2019 la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

2La Fédération des services CFDT (le syndicat) a, le 31 décembre 2020, saisi un tribunal judiciaire afin qu'il soit ordonné à la société d'appliquer la convention collective des entreprises de commerce à distance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 2°/ que la convention collective applicable à une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que cette activité doit être appréciée en tenant compte de l'objet social, de l'activité réellement exercée, et de son imbrication éventuelle dans une chaîne économique intégrée ; qu'en se bornant à affirmer que la société Amazon France logistique exerce exclusivement une activité de logistique pour le compte de tiers – Amazon EU et Amazon services Europe –, sans rechercher si cette activité logistique n'était pas économiquement et fonctionnellement intégrée dans une chaîne d'activités de commerce à distance, pilotée et contrôlée par d'autres entités du groupe Amazon, notamment la société Amazon EU, laquelle développe, organise et administre une activité de vente à distance, de sorte que la société Amazon France logistique s'inscrivait structurellement dans une activité de commerce à distance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le contrat de prestations de services produit par la société Amazon France logistique fait apparaître un contrôle étroit de la société Amazon EU sur les opérations logistiques réalisées par la société Amazon France logistique, lesquelles incluent également des services d'emballage spécifique, de gestion des retours, de gestion de l'information logistique, et de personnalisation commerciale des colis, directement liés à l'acte de vente ; qu'en qualifiant cette activité comme purement logistique sans constater ni analyser le degré d'intégration de la société Amazon France logistique dans le parcours client et l'expérience d'achat proposée par le site Amazon.fr, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat de prestations de services, en violation du principe susvisé ;

4°/ que l'activité principale d'une entreprise doit être déterminée en tenant compte de la finalité économique dans laquelle s'inscrit l'activité effectivement exercée, lorsque celle-ci s'insère dans une chaîne de production ou de commercialisation intégrée au sein d'un même groupe ; qu'en l'espèce, la société Amazon France logistique réalise pour le compte exclusif de sociétés du groupe Amazon, et selon leurs instructions détaillées, des opérations de stockage, de préparation et d'expédition de commandes pour les clients du site Amazon.fr ; que son activité est donc exclusivement tournée vers l'accomplissement d'un processus de vente à distance structuré, organisé et exploité par le groupe Amazon ; qu'en écartant toute prise en compte de cette finalité économique de commerce à distance au motif que la société Amazon France logistique n'est pas juridiquement propriétaire des produits ou n'opère pas elle-même sur le site marchand, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Aux termes de l'article L. 2261-2, alinéa 1, du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

6Selon l'article 1.2 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, cette convention règle également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées.

7Selon l'article 1er de la convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001, cette convention collective ainsi que ses avenants et annexes sont conclus afin de régler les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de tous types de produits par tout média et l'activité de services d'intermédiation en ligne pour le commerce, ce qui inclut les activités de services d'intermédiation électronique en ligne pour le commerce de détail non spécialisé ou spécialisé, telles que les plateformes électroniques de commerce sur Internet, dites "Places de Marchés" ou "Market Place".

8La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, que l'activité principale de la société, exercée pour le compte de sociétés tiers, juridiquement distinctes, était la logistique, activité distincte et autonome de l'activité de vente/achat sur le site Amazon.fr.

9La cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à d'autres recherches, que cette société ne relevait pas de la convention collective du commerce à distance et du E-commerce mais de celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la Fédération des services CFDT aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article L. 2261-2 du code du travail

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