Aller au contenu
Cassation

Cour de cassation, 8 juillet 2026, n° 24-19.289

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00611

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte, que, lorsque le salarié est affecté à l'entité économique transférée, le contrat de travail se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur. La modification de la situation juridique de l'employeur s'imposant au salarié, celui-ci n'a pas à donner son consentement au cessionnaire pour que le contrat se poursuive avec lui. 5. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Midi Caraïbes à effet du 9 septembre 2022 et condamner cette dernière au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 2024), M. [V] a été engagé en qualité de directeur de bureau d'achat par la société Midi Caraïbes à compter du 19 novembre 2012.

2Licencié pour motif économique, par lettre du 1er juillet 2019 notifiée par la société Midi Europe, aux droits de laquelle vient la société Midi Caraïbes sourcing, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société Midi Caraïbes et la société Midi Europe, pour contester ce licenciement et obtenir paiement de rappels de salaires, d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Les sociétés Midi Caraïbes et Midi Caraïbes sourcing font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Midi Caraïbes à effet du 9 septembre 2022 et de condamner cette dernière à payer des sommes à titre de rappel de salaire, au titre des congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, alors « que selon l'article L. 1224-1 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le changement d'employeur résultant du transfert d'une entité économique autonome s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'obligeant pas l'employeur sortant à informer les salariés de la cession de l'entreprise dans laquelle ils étaient employés ; que pour juger que la résiliation du contrat de travail au 9 septembre 2022 était justifiée par les manquements de la société Midi Caraïbes à ses obligations d'employeur, l'arrêt retient, après avoir caractérisé le transfert d'une entité économique autonome en janvier 2017 par l'apport à la société Midi Europe du fonds de commerce exploité jusqu'alors par la société Midi Caraïbes sous l'enseigne Midi Caraïbes Europe, que le contrat de travail du salarié, qui était affecté à l'entité économique transférée, n'avait pas été transféré dès le mois de janvier 2017 motifs pris que la société Midi Caraïbes avait décidé de "procéder à un transfert différé" et que le salarié n'avait appris le transfert de son contrat de travail qu'au mois de janvier 2018 lors de la réception du premier bulletin de paie émis par la société Midi Europe, pour en déduire qu'à cette date le transfert du contrat de travail ne pouvait plus être effectué en application de l'article L. 1224-1 du code du travail mais nécessitait l'accord exprès du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :

4Il résulte de ce texte, que, lorsque le salarié est affecté à l'entité économique transférée, le contrat de travail se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur. La modification de la situation juridique de l'employeur s'imposant au salarié, celui-ci n'a pas à donner son consentement au cessionnaire pour que le contrat se poursuive avec lui.

5Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Midi Caraïbes à effet du 9 septembre 2022 et condamner cette dernière au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que la société Midi Caraïbes, en filialisant une partie de son activité économique, à savoir le conditionnement de tous fruits et légumes, le commerce de gros, demi-gros et le détail des fruits et légumes en Europe, et en apportant à la société Midi Europe le fonds de commerce qu'elle exploitait, a opéré, en janvier 2017, un transfert d'entité économique autonome qui a conservé ensuite son identité et dont l'activité a été poursuivie par la société Midi Europe, cette dernière étant alors en mesure d'assurer la direction de l'entité économique qui lui avait été transférée.

6L'arrêt retient ensuite que le contrat de travail du salarié n'a pas été transféré dès le mois de janvier 2017 à la société Midi Europe, la société Midi Caraïbes ayant décidé de procéder à un transfert différé, dès lors que le salarié indique, sans être contredit par les sociétés cédante et cessionnaire, qu'il n'a appris le transfert de son contrat de travail qu'au mois de janvier 2018, soit un an après le transfert de l'entité économique autonome, lors de la réception de son bulletin de salaire lui révélant qu'il n'était plus payé par la société Midi Caraïbes mais par la société Midi Europe. Il ajoute que, cependant, en janvier 2018, le transfert du contrat de travail du salarié ne pouvait plus être effectué en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que seul un transfert conventionnel était possible nécessitant ainsi l'accord exprès du salarié.

7Il en déduit que le salarié n'ayant pas consenti au transfert de son contrat de travail, celui-ci a été suspendu jusqu'à la décision de la société Midi Europe de le licencier et qu'à compter de cette date, la société Midi Caraïbes devait lui fournir un emploi et lui payer un salaire, ce qu'elle n'a pas fait, commettant ainsi des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

8En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le transfert de l'entité économique autonome à laquelle le salarié était affecté avait eu lieu en janvier 2017, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail avait été transféré à la société cessionnaire à la même date, peu important que le salarié ait ou non été informé du transfert, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement par la société Midi Europe devenue la société Midi Caraïbes sourcing et à défaut à ce qu'il soit dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de ses demandes subséquentes en paiement de dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que dans l'éventualité d'une cassation sur le pourvoi principal, la cassation devrait alors étendre ses effets aux chefs du dispositif de l'arrêt dans un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation atteindrait alors par voie de conséquence les chefs du dispositif visés par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Midi Caraïbes entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Midi Caraïbes sourcing, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation des chefs de dispositif prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Midi Caraïbes et condamnant cette dernière à payer diverses sommes à ce titre, n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne les sociétés Midi Caraïbes et Midi Europe devenue Midi Caraïbes sourcing à payer à M. [V] des sommes au titre des frais d'atelier avec capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1224-1 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, 8 juillet 2026, n° 24-19.289 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00611 · mis à jour le 20 septembre 2026 · Réf. LGT-73MZVYYP