Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Les sociétés Midi Caraïbes et Midi Caraïbes sourcing font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Midi Caraïbes à effet du 9 septembre 2022 et de condamner cette dernière à payer des sommes à titre de rappel de salaire, au titre des congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, alors « que selon l'article L. 1224-1 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le changement d'employeur résultant du transfert d'une entité économique autonome s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'obligeant pas l'employeur sortant à informer les salariés de la cession de l'entreprise dans laquelle ils étaient employés ; que pour juger que la résiliation du contrat de travail au 9 septembre 2022 était justifiée par les manquements de la société Midi Caraïbes à ses obligations d'employeur, l'arrêt retient, après avoir caractérisé le transfert d'une entité économique autonome en janvier 2017 par l'apport à la société Midi Europe du fonds de commerce exploité jusqu'alors par la société Midi Caraïbes sous l'enseigne Midi Caraïbes Europe, que le contrat de travail du salarié, qui était affecté à l'entité économique transférée, n'avait pas été transféré dès le mois de janvier 2017 motifs pris que la société Midi Caraïbes avait décidé de "procéder à un transfert différé" et que le salarié n'avait appris le transfert de son contrat de travail qu'au mois de janvier 2018 lors de la réception du premier bulletin de paie émis par la société Midi Europe, pour en déduire qu'à cette date le transfert du contrat de travail ne pouvait plus être effectué en application de l'article L. 1224-1 du code du travail mais nécessitait l'accord exprès du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :
4Il résulte de ce texte, que, lorsque le salarié est affecté à l'entité économique transférée, le contrat de travail se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur. La modification de la situation juridique de l'employeur s'imposant au salarié, celui-ci n'a pas à donner son consentement au cessionnaire pour que le contrat se poursuive avec lui.
5Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Midi Caraïbes à effet du 9 septembre 2022 et condamner cette dernière au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que la société Midi Caraïbes, en filialisant une partie de son activité économique, à savoir le conditionnement de tous fruits et légumes, le commerce de gros, demi-gros et le détail des fruits et légumes en Europe, et en apportant à la société Midi Europe le fonds de commerce qu'elle exploitait, a opéré, en janvier 2017, un transfert d'entité économique autonome qui a conservé ensuite son identité et dont l'activité a été poursuivie par la société Midi Europe, cette dernière étant alors en mesure d'assurer la direction de l'entité économique qui lui avait été transférée.
6L'arrêt retient ensuite que le contrat de travail du salarié n'a pas été transféré dès le mois de janvier 2017 à la société Midi Europe, la société Midi Caraïbes ayant décidé de procéder à un transfert différé, dès lors que le salarié indique, sans être contredit par les sociétés cédante et cessionnaire, qu'il n'a appris le transfert de son contrat de travail qu'au mois de janvier 2018, soit un an après le transfert de l'entité économique autonome, lors de la réception de son bulletin de salaire lui révélant qu'il n'était plus payé par la société Midi Caraïbes mais par la société Midi Europe. Il ajoute que, cependant, en janvier 2018, le transfert du contrat de travail du salarié ne pouvait plus être effectué en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que seul un transfert conventionnel était possible nécessitant ainsi l'accord exprès du salarié.
7Il en déduit que le salarié n'ayant pas consenti au transfert de son contrat de travail, celui-ci a été suspendu jusqu'à la décision de la société Midi Europe de le licencier et qu'à compter de cette date, la société Midi Caraïbes devait lui fournir un emploi et lui payer un salaire, ce qu'elle n'a pas fait, commettant ainsi des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
8En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le transfert de l'entité économique autonome à laquelle le salarié était affecté avait eu lieu en janvier 2017, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail avait été transféré à la société cessionnaire à la même date, peu important que le salarié ait ou non été informé du transfert, la cour d'appel a violé le texte susvisé.