Vu l'article L. 1235-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, et l'article L. 1235-5 du code du travail :
5Aux termes du premier de ces textes, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
6Aux termes du second, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
7La cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail, a ordonné à celui-ci de rembourser aux organismes sociaux concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie de l'arrêt sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.