Aller au contenu
Cassation

Cour de cassation, 8 juillet 2026, n° 25-11.689

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00604

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), M. [K] a été engagé par la société Decathlon en qualité de technicien atelier le 1er septembre 1995 et occupait en dernier lieu le poste de chef de produit.

2Licencié pour faute grave le 8 mars 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal, et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de rembourser à l'opérateur France travail les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « que dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, c'est-à-dire en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne, au besoin d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'en le condamnant à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, quand elle constatait pourtant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

6Après avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.

7En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné que dans les cas visés à l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur, au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 61 002,42 euros, outre 6 100,24 euros de congés payés afférents, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour limiter le montant du rappel pour heures supplémentaires à la somme de 61 002,42 euros, outre 6 100,24 euros de congés payés y afférents, qu'au soutien de sa demande, il versait un décompte récapitulatif des heures réalisées quotidiennement, comportant des horaires fixes de 8h à 19h30 dont il avait déduit pour chaque jour deux heures de pause, pour une période s'étendant du 1er mars 2015 au 31 décembre 2017 et, au terme de l'examen des éléments présentés par les parties, que des heures supplémentaires n'avaient pas été rémunérées (383,30 heures en 2015 ; 535,30 heures en 2016 et 461 heures en 2017), précisant qu'il n'était pas produit de décompte pour l'année 2018, la demande ne pouvant pas prospérer pour cette période, quand il ressortait du bordereau de communication de pièces joint à ses conclusions d'appel, de ces mêmes conclusions, de la pièce n° 6 produite et des accusés de réception reçus de PLEX le 30 septembre 2024 et du RPVA le 2 novembre 2022, qu'un décompte des heures supplémentaires effectuées pour l'année 2018 avait été produit par le salarié, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents par omission, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

9Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il n'est pas produit de décompte pour l'année 2018 et que la demande ne peut donc pas prospérer pour cette période.

10En statuant ainsi, alors qu'il ressortait du bordereau de communication des pièces, annexé aux conclusions du salarié, lequel se prévalait, au soutien de sa prétention, de l'accomplissement d'heures supplémentaires du 1er au 18 février 2018, que le décompte horaire 2018 avait été versé aux débats, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le bordereau de communication des pièces, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation des chefs de dispositif enjoignant à l'employeur de rembourser à l'opérateur France travail les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail et le condamnant à payer au salarié la somme de 61 002,42 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 6 100,24 euros de congés payés afférents, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint à la société Decathlon de rembourser à l'opérateur France travail les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail et condamne la société Decathlon à payer à M. [K] la somme de 61 002,42 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 6 100,24 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société Decathlon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Decathlon et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-4 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, 8 juillet 2026, n° 25-11.689 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00604 · mis à jour le 20 septembre 2026 · Réf. LGT-V7GKWPPT