8Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur, au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 61 002,42 euros, outre 6 100,24 euros de congés payés afférents, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour limiter le montant du rappel pour heures supplémentaires à la somme de 61 002,42 euros, outre 6 100,24 euros de congés payés y afférents, qu'au soutien de sa demande, il versait un décompte récapitulatif des heures réalisées quotidiennement, comportant des horaires fixes de 8h à 19h30 dont il avait déduit pour chaque jour deux heures de pause, pour une période s'étendant du 1er mars 2015 au 31 décembre 2017 et, au terme de l'examen des éléments présentés par les parties, que des heures supplémentaires n'avaient pas été rémunérées (383,30 heures en 2015 ; 535,30 heures en 2016 et 461 heures en 2017), précisant qu'il n'était pas produit de décompte pour l'année 2018, la demande ne pouvant pas prospérer pour cette période, quand il ressortait du bordereau de communication de pièces joint à ses conclusions d'appel, de ces mêmes conclusions, de la pièce n° 6 produite et des accusés de réception reçus de PLEX le 30 septembre 2024 et du RPVA le 2 novembre 2022, qu'un décompte des heures supplémentaires effectuées pour l'année 2018 avait été produit par le salarié, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents par omission, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause. »