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Cassation

Cour de cassation, 30 juin 2026, n° 24-17.708

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00596

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mai 2024), M. [R] a été engagé en qualité d'assistant technique, à compter du 25 mai 1992, par la société Feralco.

2Son contrat de travail a été transféré à la société Stow France le 6 janvier 2020.

3Le salarié a été licencié le 25 février 2021.

4Il a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2021 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, et le troisième moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié au titre du non-respect des critères d'ordre, de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre et à lui remettre un bulletin de salaire par année conforme à l'arrêt, alors « que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que ne se rattache pas par un lien suffisant aux demandes originaires tendant à contester le bien fondé du licenciement, la demande additionnelle tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison du non-respect des critères d'ordre de licenciement ; qu'en jugeant le contraire au prétexte que cette dernière demande consistait à critiquer les conditions du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 4, 65 et 70 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Aux termes de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

8La cour d'appel, qui a constaté que la demande initialement formée par le salarié tendait à faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a pu en déduire que la demande additionnelle formée au cours de la première instance par l'intéressé en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre définis à l'article L. 1233-5 du code du travail, en ce qu'elle consistait à critiquer les conditions du licenciement, se rattachait par un lien suffisant à cette demande originaire et qu'elle était recevable.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

10L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de le condamner à remettre au salarié un bulletin de salaire par année conforme à l'arrêt, alors « qu'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou qui sont rendues nécessaires par la tâche à accomplir, ce qu'il lui incombe d'établir ; qu'en l'espèce, l'employeur avait rappelé ces principes puis souligné que le salarié n'apportait aucun élément à ce titre et qu'au contraire l'activité de la société avait été réduite en 2020 et début 2021 au point qu'elle avait eu recours au chômage partiel et procédé à des licenciements économiques ; qu'en faisant droit à la demande du salarié, sans caractériser ni un accord, à tout le moins implicite, de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires, ni le fait que de telles heures auraient été rendues nécessaires par la tâche à accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

11Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

12Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que les horaires de travail tels qu'allégués par le salarié sont des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments et qu'aucun élément fourni par l'employeur ne permet de déterminer précisément l'activité et les horaires effectifs du salarié.

13Il ajoute quant au fait qu'en 2020 et début 2021 l'activité de la société aurait été ralentie à raison des difficultés économiques, qu'il s'agit d'une simple affirmation en termes généraux non établie par des pièces précises.

14En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures de travail dont elle avait retenu la réalité avaient été accomplies à la demande de l'employeur ou si elles avaient été rendues nécessaires par les tâches qui lui avaient été confiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Stow France à payer à M. [R] les sommes de 94 825,32 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 9 482,53 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 30 juin 2026, n° 24-17.708 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00596 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-27NX61VP