Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2026, n° 24-21.026
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00583
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 2143-10 du code du travail et L. 2143-3, dernier alinéa, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, interprétés à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23 /CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'il appartient au juge, en cas de contestation du maintien de l'autonomie de l'entité transférée conditionnant la persistance d'un mandat syndical, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties
Articles du code du travail visés
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