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Cassation

Cour de cassation, 24 juin 2026, n° 24-20.531

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00568

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, que ses dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant. 7. P

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er juillet 2024), Mme [C] a été engagée en qualité de directrice adjointe d'un centre d'aide à la réinsertion par l'Association guadeloupéenne pour l'insertion sociale (AGIS). Par avenant du 15 avril 2019, elle a été nommée directrice du centre.

2Par la suite, le conseil départemental a confié la gestion de ce centre à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA).

3Par lettre du 2 avril 2020 adressée à l'ALEFPA et au conseil départemental, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

4Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'octroi de diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que l'ALEFPA soit condamnée à lui verser diverses sommes, alors « que le transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome emporte transfert de l'ensemble des contrats de travail attachés ; qu'en affirmant, pour exclure tout transfert du contrat de travail de Mme [C], que "le transfert d'autorisation dont le contenu n'est pas explicité est insuffisante à permettre l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail", cependant qu'elle constatait que Mme [C] exerçait la fonction de directrice d'un centre de réinsertion dont le Conseil départemental de la Guadeloupe avait retiré la gestion à l'AGIS pour la confier à l'ALEFPA et que cette personne publique avait transféré "au nouveau gestionnaire" non seulement l'autorisation administrative de gérer le centre de réinsertion, mais encore l'ensemble des "documents administratifs, comptables et tout document nécessaires au fonctionnement de l'établissement", caractérisant ce faisant le transfert des éléments d'exploitation significatifs pour la poursuite de l'activité du centre, ce qui était de nature à établir l'existence d'un transfert d'entité économique autonome au sens de cet article L. 1224-1, la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :

6Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, que ses dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.

7Pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt énonce qu'elle prétend au bénéfice des dispositions précitées au motif essentiel que le Conseil départemental de la Guadeloupe, dans sa lettre du 22 octobre 2019 informant l'AGIS du transfert de la gestion du Centre d'aide à la réinsertion à l'ALEFPA, a enjoint à l'AGIS de remettre à l'ALEFPA l'ensemble des documents administratifs, comptables et tout document nécessaire au fonctionnement de l'établissement au nouveau gestionnaire. Il relève ensuite qu'aucun élément n'a été fourni s'agissant de l'organisation du centre d'aide à la réinsertion, de ses moyens, de ses personnels non plus que des conditions posées par le délégant de la gestion du centre, qu'aucun élément n'a davantage été fourni s'agissant du sort des contrats de travail des autres salariés qu'employait l'AGIS et dont il est prétendu qu'ils auraient été transférés à l'ALEFPA, sans que la preuve n'en soit rapportée.

8Il en déduit que la seule production d'un contrat de travail, d'un avenant à celui-ci et d'un transfert d'autorisation dont le contenu n'est pas explicité est insuffisante à permettre l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher comme il lui était demandé et alors que l'ALEFPA ne contestait pas la reprise effective de l'ensemble du personnel de l'AGIS à l'exception de la salariée, si avant le retrait, par le Conseil départemental, de la gestion du centre de réinsertion, l'activité de ce centre ne constituait pas dans son organisation et sa gestion une entité économique autonome avec des moyens en personnel et matériels spécifiques poursuivant un objectif propre, et si après la décision du Conseil départemental, l'ALEFPA n'avait pas repris les moyens significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité du centre, peu important que ceux-ci soient mis à sa disposition par le Conseil départemental, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Condamne l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 24 juin 2026, n° 24-20.531 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00568 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-ED0TSSD6