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Cassation

Cour de cassation, 17 juin 2026, n° 25-13.725

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00562

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. La cour d'appel ayant seulement rejeté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat et n'ayant pas statué sur sa demande de remise desdits documents, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'allotisseur par la société Api restauration suivant contrat à durée déterminée de remplacement de cinq mois et demi du 19 août 2020 au 5 février 2021 inclus, avec une période d'essai de quinze jours non renouvelable.

2Le 20 août 2020, le salarié a informé la direction de son mandat de conseiller du salarié.

3Le 31 août 2020, l'employeur a saisi l'inspectrice du travail d'une demande d'autorisation de mettre fin à la période d'essai du salarié.

4Le 1er septembre 2020, l'employeur a mis fin, sans attendre la réponse de l'inspectrice du travail, à la période d'essai.

5Le 7 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en nullité de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter du surplus de ses prétentions, alors « que tout arrêt doit être motivé ; qu'en déboutant M. [M] de sa demande tendant à voir condamner la société Api restauration à lui délivrer une attestation France travail et un bulletin de salaire rectifiés conformes à l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun de ces documents passé le délai de 8 jours à compter de la décision, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7La cour d'appel ayant seulement rejeté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat et n'ayant pas statué sur sa demande de remise desdits documents, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

8En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, alors « que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour un remplacement temporaire, qui, bien que comportant un terme précis, contient une clause de résiliation automatique prévoyant que le contrat sera résilié en cas de retour anticipé du salarié absent, a un terme incertain et équivaut à un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [M], conclu en remplacement de M. [S], en congé parental, pour la période du 19 août 2020 au 5 février 2021, stipule que ''si toutefois, la personne remplacée devait être amenée à réintégrer son poste de manière anticipée, le présent contrat sera de fait rompu. L'objet n'étant plus valable'' ; qu'en se bornant à dire que cette clause était nulle et privée d'effet sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne conférait pas à ce contrat à durée déterminée un terme incertain, ce qui emportait sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1242-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1242-7 du code du travail :

10Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

11Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la clause de résiliation unilatérale stipulée au contrat, énonçant que dans l'hypothèse où « la personne remplacée devait être amenée à réintégrer son poste de manière anticipée, le contrat serait rompu » est contraire aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail. Il ajoute que cependant, l'employeur objecte à juste titre que cette stipulation, nulle et, par suite, privée d'effet, ne saurait emporter la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

12En statuant ainsi, alors que la clause de résiliation prévue au contrat de travail rendait sans portée la mention de la durée minimale, en sorte que le contrat à durée déterminée de remplacement devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif prononçant la nullité de la rupture de la période d'essai, déboutant le salarié de sa demande en réintégration et condamnant l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité pour nullité de la rupture du contrat de travail à durée déterminée et d'indemnité pour violation du statut protecteur et à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

14En revanche, la cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, prononce la nullité de la rupture de la période d'essai, déboute M. [M] de sa demande en réintégration, condamne la société Api restauration à payer à M. [M] la somme brute de 9 582,54 euros à titre d'indemnité pour la nullité de la rupture du contrat de travail à durée déterminée, la somme brute de 25 234,02 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de violation du statut protecteur et la somme de 1 000 euros net de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 31 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Api restauration aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Api restauration et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1242-7 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 17 juin 2026, n° 25-13.725 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00562 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-N75TM8HZ