Vu les articles L. 1243-1, alinéa 1, et L. 1243-4, alinéa 1, du code du travail :
6Aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
7Aux termes du second, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
8Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée unilatérale du contrat à durée déterminée par l'employeur, l'arrêt constate, d'abord, qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la salariée ait donné son accord clair et non équivoque pour une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée.
9Il retient, ensuite, après avoir relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir continué à fournir du travail à la salariée postérieurement au 31 août 2021 et qu'il n'était pas établi que celle-ci ne s'était pas tenue à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail sur cette période, que ces éléments ne sont cependant pas de nature à caractériser le fait que l'employeur ait rompu le contrat de travail de la salariée unilatéralement. Il ajoute que l'employeur produit d'ailleurs les bulletins de paie établis jusqu'au terme du contrat à durée déterminée le 18 décembre 2021 et que l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail mentionnent cette date comme marquant la fin de la relation de travail.
10L'arrêt constate, enfin, que la salariée ne sollicite pas un rappel de salaire au titre des salaires non perçus durant la période du 1er septembre 2021 au 18 décembre 2021 et n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail mais sollicite une indemnisation sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de paiement des salaires par l'employeur à la salariée demeurée à sa disposition sur une période où il ne démontrait pas avoir continué à lui fournir du travail ne caractérisait pas une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à son initiative en dehors des cas prévus à l'article L. 1243-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.