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Cassation

Cour de cassation, 17 juin 2026, n° 24-21.606

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00557

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 2024), Mme [A], née [L], a été engagée en qualité d'agent d'entretien, à compter du 13 janvier 2021, par la société Général nettoyage Seller (GNS) par contrat à durée déterminée dont l'échéance, initialement fixée au 12 mars 2021, a été reportée, par avenants, au 5 août 2021 puis au 18 décembre 2021.

2Le 30 août 2021, l'employeur a adressé à la salariée une lettre de rupture anticipée du contrat de travail.

3Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 novembre 2021 de diverses demandes en paiement de nature indemnitaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui incombe et de la débouter de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité de précarité, de l'indemnité de rupture unilatérale du contrat à durée déterminée par l'employeur, outre congés payés afférents, de l'indemnisation du caractère brutal et vexatoire de la rupture, de la perte de chance d'obtenir un autre emploi et de l'indemnisation pour défaut de remise des documents de fin de contrat, alors « que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat ; que le contrat est rompu à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci manifeste sa volonté d'y mettre fin ; que l'arrêt relève que la circonstance que l'employeur n'établisse pas avoir fourni du travail à Mme [A], née [L], postérieurement au 31 août 2021, alors qu'il n'est pas démontré qu'elle ne s'était pas tenue à sa disposition, n'est pas de nature à caractériser une rupture du contrat de travail, alors que l'employeur produit des bulletins de paye jusqu'au 18 décembre 2021 et que l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail mentionnent une fin de contrat à cette date ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la volonté de l'employeur de rompre le contrat ne s'évinçait pas, au-delà de l'absence de fourniture de travail, de la lettre du 30 août 2021, intitulée ''Rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée", indiquant à Mme [A], née [L], que la rupture ''d'un commun accord" du contrat de travail interviendrait à compter du 31 août 2021, en sollicitant sa signature ''pour la forme", de l'absence de paiement de tout salaire pour la période postérieure au 31 août 2018 [en réalité 2021], les bulletins de paie produits indiquant la somme de 0 euro et de la circonstance qu'en l'absence de mission, Mme [A], née [L], était empêchée de se rendre sur le lieu de travail contractuellement défini, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1243-1, alinéa 1, et L. 1243-4, alinéa 1, du code du travail :

6Aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

7Aux termes du second, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

8Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée unilatérale du contrat à durée déterminée par l'employeur, l'arrêt constate, d'abord, qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la salariée ait donné son accord clair et non équivoque pour une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée.

9Il retient, ensuite, après avoir relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir continué à fournir du travail à la salariée postérieurement au 31 août 2021 et qu'il n'était pas établi que celle-ci ne s'était pas tenue à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail sur cette période, que ces éléments ne sont cependant pas de nature à caractériser le fait que l'employeur ait rompu le contrat de travail de la salariée unilatéralement. Il ajoute que l'employeur produit d'ailleurs les bulletins de paie établis jusqu'au terme du contrat à durée déterminée le 18 décembre 2021 et que l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail mentionnent cette date comme marquant la fin de la relation de travail.

10L'arrêt constate, enfin, que la salariée ne sollicite pas un rappel de salaire au titre des salaires non perçus durant la période du 1er septembre 2021 au 18 décembre 2021 et n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail mais sollicite une indemnisation sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de paiement des salaires par l'employeur à la salariée demeurée à sa disposition sur une période où il ne démontrait pas avoir continué à lui fournir du travail ne caractérisait pas une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à son initiative en dehors des cas prévus à l'article L. 1243-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée n'entraîne pas celle du chef de dispositif qui condamne l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité de précarité pour la période du 1er septembre 2021 au 18 décembre 2021, qui ne s'y rattache ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.

13Elle n'emporte pas non plus celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail incombe à Mme [A], née [L], et la déboute de ses demandes en paiement de l'indemnité de rupture unilatérale du contrat à durée déterminée par l'employeur, outre congés payés afférents, de dommages et intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire de la rupture, de la perte de chance d'obtenir un autre emploi et du défaut de remise des documents de fin de contrat, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la société Général nettoyage Seller aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Général nettoyage Seller et la condamne à payer à la SELAS Froger & Zajdela la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 17 juin 2026, n° 24-21.606 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00557 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-25HKVGKH