11L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; que ce n'est que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit qu'il reçoit, uniquement pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé ; qu'en affirmant, pour conclure que la salariée pouvait prétendre à l'indemnisation de cinquante-six jours de congés à la date de la rupture du contrat de travail, que l'employeur ne pouvait contraindre la salariée à prendre trois semaines de congés payés sur la période du 26 mars 2018 au 15 avril 2018, sous prétexte d'apurer les compteurs de congés pour les années 2015 et 2016, dès lors que la salariée justifiait avoir seulement demandé une autorisation d'absence pour la journée du 16 mars 2018, quand il n'était pas contesté que la salariée avait effectivement pris ces trois semaines de congés payés, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une deuxième indemnité à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 et L. 3141-16 du code du travail. »