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Rejet

Cour de cassation, 17 juin 2026, n° 25-10.517

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00549

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le non-respect par l'employeur de son obligation de formation n'ouvre droit à réparation que sous réserve de la démonstration d'un préjudice par le salarié

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité d'hôtesse télévision le 29 novembre 1994 par la société Téléservice santé T2S. A la suite de la reprise, le 1er mars 2008, par la société Comelec, devenue Aklia groupe, de la gestion du site du centre hospitalier de Bourges lors du changement de titulaire de la délégation de service public, la salariée a été engagée en qualité d'agent commercial responsable du site pour la gestion du service télévision et téléphone par contrat du 29 février 2008.

2Son contrat de travail a été transféré le 1er juin 2019 à la société Télécom services, aux droits de laquelle vient la société Hoppen France, à la suite de la reprise par celle-ci de l'activité de la société Aklia, la salariée exerçant les fonctions de responsable de site.

3La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que le seul constat du manquement de l'employeur à son obligation de formation du salarié et à son obligation de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi ouvre droit à réparation ; qu'en énonçant, en conséquence, après avoir relevé que Mme [P] n'avait bénéficié que d'une seule formation professionnelle en 28 années d'emploi et retenu que la société Hoppen France avait manqué à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi et à son obligation de formation, pour débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, que Mme [P] ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail ;

2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de formation du salarié et à son obligation de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme [P] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subséquente, que Mme [P] n'avait pas justifié d'une dégradation de son adaptation à son poste de travail ou de son employabilité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

7La cour d'appel a retenu que, si le fait que la salariée n'ait bénéficié que d'une seule formation professionnelle en vingt-huit années d'emploi établissait un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi et à son obligation de formation, celle-ci ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation, de sorte que sa demande de dommages et intérêts devait être rejetée.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 17 juin 2026, n° 25-10.517 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00549 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-VT6FHHET