5La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que le seul constat du manquement de l'employeur à son obligation de formation du salarié et à son obligation de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi ouvre droit à réparation ; qu'en énonçant, en conséquence, après avoir relevé que Mme [P] n'avait bénéficié que d'une seule formation professionnelle en 28 années d'emploi et retenu que la société Hoppen France avait manqué à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi et à son obligation de formation, pour débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, que Mme [P] ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail ;
2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de formation du salarié et à son obligation de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme [P] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subséquente, que Mme [P] n'avait pas justifié d'une dégradation de son adaptation à son poste de travail ou de son employabilité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail. »