Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir retenu que pris avec les autres éléments présentés par le salarié, la mutation disciplinaire sanctionnant l'usage du terme "remplaceurs" pour désigner les salariés non-grévistes laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a estimé que "l'employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que sa décision est étrangère à toute discrimination" aux motifs que "la cour relève l'absence de production d'élément de la part [du salarié] concernant son adhésion au syndicat CGT ou son activité syndicale postérieurement aux mandats accomplis, et notamment en 2023, étant précisé que l'exercice du droit de grève qui n'est contesté dans aucun écrit de la société, peut être indépendant d'un militantisme actif, relatif au caractère "stratégique" du département d'affectation aciérie, et du fait qu'il serait comme la CGT, la cible direct d'attaques de la part de la société, celle-ci se contentant de faire dans ses publication un état des journées de production perdues dans les services et des risques induits par ces perturbations à plus long terme. Par ailleurs l'absence d'évaluation du salarié de 2015 à 2020 n'a aucun lien avec les faits reprochés et la sanction. Et contrairement à ce qu'indique le salarié, la société justifie par le mail du chef de poste qu'elle a été saisie par ce dernier en raison d'une situation de malaise et tension au sein de l'équipe due au comportement de M. [P], correspondant à un signalement RPS et a décidé de mener une enquête, ce qui ne saurait lui être reproché. Il ne résulte pas de la lettre notifiant la sanction un motif contaminant, aucune référence à une quelconque activité syndicale n'étant présente, et au regard des motifs sérieux développés portant tant sur l'absence de respect des consignes que du règlement intérieur, et prise sur le fondement de l'obligation de sécurité" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale et à l'exercice normal par le salarié de son droit de grève, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait exercé des activités syndicales en 2023 par sa participation à des grèves et qu'il avait été sanctionné le 28 juin 2023 pour avoir fait usage du terme "remplaceur" pour désigner les salariés non-grévistes remplaçant les salariés grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
7Après avoir retenu que le salarié produit des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt constate que l'absence d'évaluation du salarié de 2015 à 2020 n'a aucun lien avec les faits reprochés et la sanction, que la société justifie qu'elle a été saisie par le chef de poste d'un signalement relatif à des risques psycho-sociaux en raison d'une situation de malaise et de tension au sein de l'équipe due au comportement du salarié en raison des propos répétés tenus par ce dernier à l'égard des salariés non grévistes, ce qui a entraîné une enquête interne, que la lettre notifiant la sanction, qui ne mentionne aucune référence à une activité syndicale, contient des motifs sérieux portant sur le non-respect des consignes et du règlement intérieur et sur l'absence de respect envers d'autres salariés et des membres de la hiérarchie en raison de propos inappropriés tenus par le salarié dans la sphère professionnelle, enfin que la sanction a été prise par l'employeur sur le fondement de son obligation de sécurité.
8En l'état de ses constatations, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur démontrait que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.