Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents et de lui ordonner de remettre au salarié des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, alors :
« 1°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules allégations d'une partie sans viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour considérer que le passage soudain d'un horaire de nuit à un horaire de jour avait porté une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel s'est fondée sur les seules allégations du salarié quant au fait qu'il aurait toujours travaillé de nuit afin de pouvoir s'occuper de ses enfants et notamment de pouvoir les déposer à l'école ou à la crèche le matin ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié peut refuser de passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour lorsque ce changement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale et est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, ce que le salarié doit établir et le juge caractériser ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 946,14 euros correspondant à la période du 1er au 11 novembre 2018, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié, père de trois enfant âgés, en novembre 2018, de respectivement, 10, 6 et 2 ans, expliquait avoir travaillé de nuit depuis son embauche afin de pouvoir s'occuper de ses enfants et notamment de pouvoir les déposer à l'école ou à la crèche le matin, si bien que le passage soudain d'un horaire de nuit à un horaire de jour avait porté une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, sans qu'il soit justifié des raisons de ce changement, ni de l'absence de poste de nuit disponible ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que ces nouveaux horaires de jour, qui ne concernaient que quelques journées par mois (2 en octobre 2018 et 4 en novembre 2018), le salarié restant en horaires de nuit le reste du temps, avaient néanmoins eu une incidence disproportionnée sur sa vie personnelle et familiale et étaient rigoureusement incompatibles avec des obligations familiales impérieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 8, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
6La cour d'appel a constaté que la société a, en novembre 2018, imposé au salarié, qui travaillait auparavant de nuit, de travailler désormais en journée.
7Il en résulte que les absences du salarié, à compter de la date de ce changement d'horaire, ne présentaient pas un caractère injustifié.
8Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il condamne la société à payer au salarié un rappel de salaire.