Sur le moyen en ce qu'il est formé par la société Sextant
Ce que soutenait le demandeur
7La société Sextant fait grief au jugement d'annuler la délibération du 21 octobre 2024 relative au recours à une expertise pour risque grave au titre de l'article L. 2315-94 du code du travail, alors :
« 1°/ que lorsque le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le suicide d'un salarié dans un contexte de surcharge de travail caractérise l'existence d'un tel risque ; que la délibération du CSE de la société Microsoft France du 21 octobre 2024 décidant de recourir à une expertise repose sur le risque grave résultant d'une surcharge de travail, concrétisé par le suicide d'un salarié le [Date décès 1] 2024 ; que le tribunal a constaté que le rapport d'enquête établi après le décès du salarié faisait état d'une "intensité potentiellement problématique de travail" et n'excluait pas l'hypothèse d'une situation d'épuisement professionnel ; qu'en retenant néanmoins, au motif inopérant qu'aucune alerte n'avait été émise concernant la charge de travail de l'intéressé, que le suicide de ce salarié ne permettait pas de caractériser l'existence d'un risque grave, le tribunal judiciaire de Nanterre a violé l'article L. 2315-94 du code du travail ;
2°/ que les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en retenant que le suicide d'un salarié en mars 2024 n'était pas de nature à révéler l'existence d'un risque grave au sein de la société Microsoft France sans répondre au moyen tiré de ce que l'intéressé, selon une étude réalisée à la demande de l'employeur, faisait partie des salariés les plus exposés aux risques psychosociaux, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave peut résulter de la surcharge de travail imposée aux salariés ; que la délibération du CSE de la société Microsoft France du 21 octobre 2024 décidant de recourir à une expertise repose sur le risque grave résultant d'une surcharge de travail ; qu'en écartant l'existence d'un tel risque quand il résultait de ses constatations que deux rapports d'expertise remis au mois d'août 2023 et au mois d'août 2024 avaient souligné les risques psychosociaux liés à la charge de travail des salariés et qu'un rapport d'enquête paritaire du 15 juillet 2024 relatif au suicide d'un salarié relevait une "intensité potentiellement problématique de travail" de l'intéressé ne permettant pas d'écarter l'hypothèse d'une situation d'épuisement professionnel, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 2315-94 du code du travail ;
4°/ que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que l'existence du risque grave justifiant le recours à une expertise doit être appréciée à la date de la délibération décidant de recourir à cette mesure ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un risque grave, sur la démarche d'actualisation du DUERP et de mise en place du PAPRIPACT initiée par la société Microsoft France après le vote de la délibération du CSE, le tribunal a violé l'article L. 2315-94 du code du travail ;
5°/ que les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en écartant l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise sans répondre au moyen tiré de ce que l'employeur n'avait mis en uvre aucune des mesures préconisées dans le rapport établi après le suicide d'un salarié en mars 2024, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8Si dans le dispositif de ses conclusions soutenues devant le président du tribunal judiciaire la société Sextant concluait au débouté de toutes les demandes de la société, dans le corps de ses conclusions elle n'invoquait, en défense à la demande de la société en annulation de la délibération du comité, aucun moyen relatif à l'existence d'un risque grave justifiant le recours par le comité à l'expertise litigieuse.
9Il en résulte que le moyen, en ce qu'il est soutenu par la société Sextant, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable.