- l'horaire maximal hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif.
10Aux termes de l'article 4-10-1 de ce même accord, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
- au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 4.5 ;
- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 4.3.
11En l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence de plusieurs semaines, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période de haute activité, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise pendant la période de référence.
12Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, pour les années 2017 et 2018, l'arrêt retient qu'il s'évince des dispositions de l'accord d'entreprise que l'annualisation du temps de travail ne s'applique que pour les salariés ayant effectué la période complète d'aménagement alors que ces mêmes salariés bénéficient d'une régularisation de leur rémunération en cas d'embauche ou de départ en cours de période, cette régularisation devant dans ces circonstances inclure les éventuelles heures supplémentaires réalisées. Il retient également qu'afin de ne pas léser le salarié, il conviendra de procéder à une proratisation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
13L'arrêt ajoute que pour l'année 2017, la salariée a été absente pour cause de maladie du 27 septembre au 15 octobre, 93,33 heures ayant été déduites sur la période, lesquelles doivent également venir en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1 607 heures, de sorte que les heures effectuées au-delà de 1 512,67 heures doivent être considérées comme des heures supplémentaires. Et, pour l'année 2018, l'arrêt relève que la salariée a été absente pour cause de maladie du 19 avril au 31 décembre, 1 277,03 heures ayant été déduites sur ladite période, lesquelles doivent également venir en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1 607 heures, de sorte que les heures effectuées au-delà de 329,97 heures doivent être considérées comme des heures supplémentaires.
14En statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise ne comportait pas de disposition particulière régissant le décompte des heures supplémentaires en cas d'absence du salarié pour maladie, de sorte qu'il lui appartenait d'abord, d'évaluer la durée de l'absence de la salariée au cours des périodes de haute activité, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence, en l'espèce 35 heures, ensuite de retrancher cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise, en l'espèce 1 607 heures, afin de déterminer le seuil de déclenchement spécifique à la salariée absente pour maladie, enfin, de décompter le nombre d'heures de travail effectivement travaillées par la salariée, seules les heures accomplies au-delà de ce seuil de déclenchement spécifique constituant des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.