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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juin 2026, n° 25-13.746

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00503

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux précédentes écritures du salarié. 8. Cependant, le moyen invoquant l'absence d'application d'office par la cour d'appel des règles applicables au contrat intermittent s'agissant des heures complémentaires n'est pas contraire aux écritures du salarié devant la cour d'appel, qui ne s'opposaient pas à l'application du régime du contrat intermittent. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 12 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicable

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

4Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 2025), M. [W] a été engagé en qualité d'éducateur sportif d'escrime par l'association Club [Etablissement 1], suivant contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2009.

5Le 25 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, et de limiter à une certaine somme les dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles d'ordre public applicables à celui-ci ; que pour débouter en l'espèce M. [W] de sa demande au titre des heures complémentaires accomplies, la cour a relevé que "M. [W] était soumis au régime dérogatoire du contrat de travail intermittent" et que "la demande de rappel de salaire, fondée sur les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à temps partiel, au titre des heures complémentaires qui auraient été accomplies ne peut qu'être rejetée" ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de faire application, au besoin d'office, des dispositions d'ordre public applicables au contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3121-31 à L. 3123-37 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux précédentes écritures du salarié.

8Cependant, le moyen invoquant l'absence d'application d'office par la cour d'appel des règles applicables au contrat intermittent s'agissant des heures complémentaires n'est pas contraire aux écritures du salarié devant la cour d'appel, qui ne s'opposaient pas à l'application du régime du contrat intermittent.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit restituer leur exacte qualification aux faits sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

11Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires, l'arrêt retient que dans la mesure où la cour a jugé que le salarié était soumis au régime dérogatoire du contrat de travail intermittent, la demande de rappel de salaire fondée sur les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à temps partiel, au titre des heures complémentaires qui auraient été accomplies, ne peut qu'être rejetée.

12En statuant ainsi, alors que, saisie de demandes en paiement de rappel de salaire au titre d'heures travaillées non rémunérées, il lui appartenait d'en évaluer le nombre conformément aux dispositions applicables en matière de contrat de travail intermittent, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt n° 22/02798 rendu
  • le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il condamne l'association Club [Etablissement 1] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne l'association Club [Etablissement 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Club [Etablissement 1] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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