7La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à temps complet et de la débouter de ses demandes subséquentes au titre d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, de prime de treizième mois, outre congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, alors « qu'en vertu de l'article L. 3123-34 du code du travail, en l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'aux termes de l'article 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, "à chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l'horaire type de 1 semaine de travail sans congé scolaire" ; que selon l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le contrat de travail doit préciser les périodes scolaires travaillées ou renvoyer à une annexe les mentionnant qui est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la salariée, que "[T] [Z] travaillait seulement pendant les périodes scolaires définies par les établissements spécialisés pour enfant et adolescents handicapés, que le contrat de travail était automatiquement suspendu pendant les vacances, qu'il prévoyait une durée minimale de 550 heures pour une année pleine ainsi que, dans une annexe jointe puis dans un avenant du 11 décembre 2015, la répartition de ses horaires ; Qu'il s'agissait également d'établissements d'enseignement recevant des enfants handicapés et mettant en oeuvre des actions éducatives spécifiques en plus d'un soutien thérapeutique, de sorte que les enfants n'y reçoivent pas que des soins mais aussi une scolarité adaptée à leur handicap" sans constater que le contrat de travail ou une annexe au contrat de travail définissait les périodes travaillées et non travaillées, quand cela était contesté et qu'à défaut de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, en particulier, des jours habituels de classe pour chaque année travaillée, le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-33 du code du travail, dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-34 du code du travail, dans sa réaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble les articles 2 et 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs attaché à la convention collective. »