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Cassation

Cour de cassation, 3 juin 2026, n° 25-15.029

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00499

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 2024) et les productions, Mme [Z] a été engagée en qualité de conducteur de personne présentant un handicap ou à mobilité réduite en période scolaire par la société Vortex suivant contrat de travail intermittent à compter du 24 septembre 2010, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicable à la relation contractuelle.

2Le 6 janvier 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes.

3Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Vortex et convertie, par jugement du 29 avril 2020, en liquidation judiciaire, MM. [D] et [W] ayant été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.

4Le 27 mai 2021, la salariée a été licenciée.

5L'Unédic AGS-CGEA de [Localité 1] est intervenue à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à temps complet et de la débouter de ses demandes subséquentes au titre d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, de prime de treizième mois, outre congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, alors « qu'en vertu de l'article L. 3123-34 du code du travail, en l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'aux termes de l'article 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, "à chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l'horaire type de 1 semaine de travail sans congé scolaire" ; que selon l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le contrat de travail doit préciser les périodes scolaires travaillées ou renvoyer à une annexe les mentionnant qui est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la salariée, que "[T] [Z] travaillait seulement pendant les périodes scolaires définies par les établissements spécialisés pour enfant et adolescents handicapés, que le contrat de travail était automatiquement suspendu pendant les vacances, qu'il prévoyait une durée minimale de 550 heures pour une année pleine ainsi que, dans une annexe jointe puis dans un avenant du 11 décembre 2015, la répartition de ses horaires ; Qu'il s'agissait également d'établissements d'enseignement recevant des enfants handicapés et mettant en oeuvre des actions éducatives spécifiques en plus d'un soutien thérapeutique, de sorte que les enfants n'y reçoivent pas que des soins mais aussi une scolarité adaptée à leur handicap" sans constater que le contrat de travail ou une annexe au contrat de travail définissait les périodes travaillées et non travaillées, quand cela était contesté et qu'à défaut de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, en particulier, des jours habituels de classe pour chaque année travaillée, le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-33 du code du travail, dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-34 du code du travail, dans sa réaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble les articles 2 et 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs attaché à la convention collective. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-34 du code du travail :

8Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois

permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.

9Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient qu'elle travaillait seulement pendant les périodes scolaires définies par les établissements spécialisés pour enfants et adolescents handicapés, que le contrat de travail était automatiquement suspendu pendant les vacances, qu'il prévoyait une durée minimale de 550 heures pour une année pleine ainsi que, dans une annexe jointe puis dans un avenant du 11 décembre 2015, la répartition de ses horaires de travail.

10En statuant ainsi, sans constater que le contrat de travail ou une annexe au contrat de travail définissait les périodes travaillées et non travaillées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de la salariée en fixation au passif de la liquidation judiciaire de son employeur de sa créance au titre des trente minutes et des travaux annexes, justifiée par des motifs non critiqués par les moyens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, en fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, de prime de treizième mois, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne MM. [D] et [W], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Vortex, et l'Unédic AGS-CGEA de [Localité 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [D] et [W], ès qualités, et l'Unédic AGS-CGEA de [Localité 1], à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3123-34 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 3 juin 2026, n° 25-15.029 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00499 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-W47EQ4BZ