8La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement doit être requalifié en un licenciement nul et de la condamner à verser une somme à ce titre, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, que "la société ESPS, si elle justifie qu'avant la cessation du contrat de prestation de services, elle avait respecté les préconisations du médecin du travail, s'est cependant abstenue de fournir du travail à la salariée après le 17 juin 2019. Or, elle ne justifie pas par des raisons objectives, autres que celles liées à l'état de santé de la salariée – laquelle devait travailler en binôme selon les prescriptions du médecin du travail et avait perdu le sien puisque tous les autres salariés avaient accepté le transfert – pour lesquelles elle l'a fait, étant observé que le litige entre les deux sociétés est étranger à Madame [H] qui n'avait pas à en supporter les conséquences", sans cependant constater les éléments de fait présentés par la salariée à l'encontre de la société ESPS et qui laissaient supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail. »