Aller au contenu
Cassation

Cour de cassation, 3 juin 2026, n° 24-21.537

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00495

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2024), Mme [H] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation le 1er novembre 2000 par la société Sin & stes, devenue Elior services propreté et santé (ESPS).

2La société Hôtel l'Elysée Val d'Europe exploitant l'hôtel l'Elysée a conclu avec la société ESPS un contrat de prestation de services portant sur le nettoyage de ses chambres qui prévoyait aux termes des relations contractuelles la reprise du personnel.

3La société Hôtel l'Elysée Val d'Europe ayant repris cette activité en interne à compter du 18 juin 2019, la salariée a signé le 10 juin 2019 une lettre de refus du transfert de son contrat de travail.

4Le 11 juillet 2019, elle a adressé à la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe un courrier aux termes duquel elle prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de cette société.

5Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'encontre des sociétés Hôtel l'Elysée Val d'Europe et ESPS.

6Par l'effet d'une fusion avec effet au 1er janvier 2026, la société DESPS vient aux droits de la société ESPS (la société).

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa première branche

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement doit être requalifié en un licenciement nul et de la condamner à verser une somme à ce titre, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, que "la société ESPS, si elle justifie qu'avant la cessation du contrat de prestation de services, elle avait respecté les préconisations du médecin du travail, s'est cependant abstenue de fournir du travail à la salariée après le 17 juin 2019. Or, elle ne justifie pas par des raisons objectives, autres que celles liées à l'état de santé de la salariée – laquelle devait travailler en binôme selon les prescriptions du médecin du travail et avait perdu le sien puisque tous les autres salariés avaient accepté le transfert – pour lesquelles elle l'a fait, étant observé que le litige entre les deux sociétés est étranger à Madame [H] qui n'avait pas à en supporter les conséquences", sans cependant constater les éléments de fait présentés par la salariée à l'encontre de la société ESPS et qui laissaient supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1134-1 du code du travail :

9Il résulte de ce texte qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

10Pour dire que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul, l'arrêt, après avoir relevé que la société justifiait qu'avant la cessation du contrat de prestation de services, elle avait respecté les préconisations du médecin du travail, retient qu'elle s'est cependant abstenue de fournir du travail à la salariée après le 17 juin 2019, et ne justifie pas de raisons objectives pour lesquelles elle l'a fait, autres que celles liées à l'état de santé de la salariée - laquelle devait travailler en binôme selon les prescriptions du médecin du travail et avait perdu le sien puisque tous les autres salariés avaient accepté le transfert -, étant observé que le litige entre les deux sociétés est étranger à la salariée qui n'avait pas à en supporter les conséquences.

11En se déterminant ainsi, sans relever des éléments de fait présentés par la salariée à l'encontre de la société laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé, le fait pour cette dernière de s'abstenir de lui fournir du travail après le 17 juin 2019 à la suite de la reprise de l'activité de nettoyage par la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe ne pouvant à lui seul constituer une telle discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation des chefs de dispositif disant que le licenciement doit être requalifié en licenciement nul et condamnant la société à payer à la salariée la somme de 33 321,84 euros à ce titre n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

13En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [H] doit être requalifié en licenciement nul et condamne la société ESPS, devenue DESPS, à lui payer la somme de 33 321,84 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Met hors de cause la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1134-1 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, 3 juin 2026, n° 24-21.537 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00495 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-Q2HJZA0B