Vu l'article L. 2261-10 du code du travail :
8Aux termes de l'article L. 2261-10 du code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation. Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
9Il résulte du dernier alinéa de ce texte, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, éclairé par les travaux parlementaires, qu'une organisation syndicale de salariés, même non signataire d'un accord collectif, peut le dénoncer dès lors qu'elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord a perdu la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord.
10Pour débouter l'UD FO 37 de ses demandes relatives à la dénonciation de l'accord du 12 mai 2001, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 2261-10 sont relatives à la dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, ainsi que le précise l'alinéa 1er de ce texte inclus dans la sous-section du code du travail intitulée « dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés », que l'accord d'entreprise du 12 mai 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail n'a été signé que par les syndicats CFTC et CFDT, que l'UD FO 37 n'ayant pas la qualité de signataire de cet accord, elle ne peut le dénoncer en application de l'alinéa 4 de l'article L. 2261-10 du code du travail, quand bien même le syndicat CFTC a perdu sa qualité d'organisation représentative et que, le syndicat CFDT étant toujours représentatif dans le groupe Estivin, il dispose seul de la qualité pour dénoncer l'accord d'entreprise du 12 mai 2001.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat CFTC avait perdu sa qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de l'accord collectif du 12 mai 2001 et que l'UD FO 37 était devenue le syndicat représentatif majoritaire à l'issue des dernières élections professionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.