11Aux termes de l'article L. 1134-4, alinéa 1, du code du travail, est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
12Il en résulte que lorsqu'un salarié ayant agi en justice au titre d'une discrimination, est ensuite licencié sans cause réelle et sérieuse, il appartient alors à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit fondamental d'agir en justice au titre d'une discrimination prohibée. A défaut, le licenciement est nul.
13L'arrêt retient d'abord que le licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse.
14Il constate ensuite que la société avait engagé, le 15 juin 2018, une procédure de licenciement, puis que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale, le 26 juillet 2019 au titre d'une discrimination liée à l'âge, le 5 février 2020 au titre d'une discrimination liée à l'état de santé, le 12 mai 2020 afin de faire juger nul son licenciement pour insuffisance professionnelle, ce licenciement lui ayant été notifié le 12 février 2020 après convocation à un entretien préalable remise en main propre le 27 janvier 2020.
15Enfin, l'arrêt retient que la procédure de licenciement engagée le 15 juin 2018 s'était trouvée interrompue par la suspension du contrat de travail résultant de l'arrêt de travail du salarié du 25 juin 2018 au 2 janvier 2020 et que la société avait persisté dans son intention initiale, en remettant en main propre au salarié, le jour même de la visite médicale l'ayant déclaré apte à la reprise, une convocation à un nouvel entretien préalable au licenciement.
16La cour d'appel, qui a retenu que l'employeur établissait, par une volonté persistante manifestée avant toute action du salarié, que sa décision de licencier le salarié n'avait pas pour cause les actions en justice de ce dernier, en a exactement déduit que son licenciement n'était pas nul en raison de l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice.
17Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.