Ce que soutenait le demandeur
3Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande principale d'annulation de l'accord de performance collective du premier collège de la société en toutes ses dispositions et de sa demande subsidiaire d'annulation des articles 13, 14, 15 et 16 dudit accord, alors « que, selon l'article L. 2254-2 du code du travail, un accord de performance collective peut aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, aménager la rémunération et déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ; que l'accord de performance collective a ainsi un objet légal défini de manière limitative et exclusive ; qu'encourt par conséquent la nullité un accord de performance collective qui comporte des mesures excédant son objet légal ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4Aux termes de l'article L. 2221-1 du code du travail, le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales.
5Aux termes de l'article L. 2221-2 du même code, la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.
6L'article L. 2254-1 du code du travail dispose que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
7Selon l'article L. 2254-2 du même code, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut :
- aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, - aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1,
- déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.