Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, tendant à dire que la rupture du contrat résulte de l'arrivée de l'échéance du dernier contrat à durée déterminée, de limiter à une certaine somme sa créance de salaires et d'indemnité de congés payés dans la liquidation judiciaire de l'association employeur et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que l'article L. 1242-2 du code du travail dispose que dans les secteurs d'activité définis par décrets ou par voie de conventions ou d'accords collectifs étendus, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que si l'article D. 1242-1 du code du travail précise que parmi ces secteurs d'activité se trouve ''le sport professionnel'', il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; que le code du sport définit, dans son article L. 222-2, le sportif professionnel salarié comme ''toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12'' et l'entraîneur professionnel salarié comme ''toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés (...)'' ; Qu'est donc exclu du secteur du sport professionnel au sens de l'article D. 1242-1 précité, le sport amateur ; qu'ayant retenu que l'exposant avait été engagé ''pour enseigner le tennis'' par l'association [Etablissement 1], la cour d'appel qui retient que l'exposant était ''sportif professionnel'' et que au titre de l'usage courant dans le domaine de l'enseignement du tennis, l'association de tennis locale [Etablissement 1] avait la faculté de conclure avec lui des CDD saisonniers, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'exposant qui indiquait donner des cours de tennis à des enfants en vue de l'apprentissage de ce sport, n'enseignait pas dans un cadre strictement amateur, de sorte que son contrat n'avait pas pour objet la pratique ou l'enseignement d'un sport professionnel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-2, 3°, D. 1242-1, 5°, du code du travail et l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 200 du 20 mars 2024 relatif à la refonte du chapitre XII de la convention et à l'intégration du CDD spécifique :
6Selon le premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et dans certains cas parmi lesquels les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
7Il résulte du deuxième que parmi les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois se trouve le sport professionnel mais non le sport amateur.
8Selon le dernier des textes susvisés, les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des sportifs et leurs entraîneurs pour exercer leur activité en vue de ces compétitions.
9Pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt, après avoir rappelé que le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est prévu dans le domaine du sport professionnel, retient que le salarié était sportif professionnel puisqu'il était rémunéré par une association sportive en contrepartie des prestations sportives, plus précisément tennistiques, effectuées pour son compte et qu'il s'en déduit qu'au titre de l'usage courant dans le domaine de l'enseignement du tennis, l'association avait la possibilité de conclure avec lui des contrats à durée déterminée saisonniers.
10En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié, qui indiquait donner des cours de tennis à des enfants en vue de l'apprentissage de ce sport, n'enseignait pas dans un cadre strictement amateur, de sorte que son contrat n'avait pas pour objet la pratique ou l'enseignement d'un sport professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.