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Cassation

Cour de cassation, 13 mai 2026, n° 25-11.248

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00438

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-19, alinéa 1er, du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. 5. Pour rejeter la demande du syndicat, le jugement retient que seuls les cadres détenant sur un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025), et les productions, Mme [M], candidate aux élections de la délégation du personnel du comité social et économique de la société Lovisa sur la liste du syndicat CFE-CGC, a été élue au premier tour des élections, le 18 octobre 2024, en tant que membre titulaire du second collège .

2Soutenant que la salariée était inéligible car titulaire d'une délégation particulière d'autorité, la fédération des services CFDT (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire, le 4 novembre 2024, d'une demande d'annulation de son élection et, subsidiairement, d'annulation de l'élection du second collège du comité social et économique.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de l'élection de la salariée, alors « que sont inéligibles les électeurs qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ; qu'ayant constaté, d'une part, que la candidate détenait une délégation écrite particulière d'autorité par laquelle il lui a été conféré le pouvoir de signer le protocole d'accord préélectoral en vue des élections de la délégation du personnel du comité social et économique, de conduire ces élections, de proclamer les résultats, de signer les procès-verbaux d'élections ou de carence, de représenter l'employeur en justice dans le cadre du contentieux électoral, y compris d'introduire une action en justice, et qu'il lui a été transféré l'entièreté du risque pénal afférent aux opérations électorales et, d'autre part, qu'elle avait signé le protocole d'accord préélectoral au nom de l'employeur en tant que spécialiste des ressources humaines, tout en refusant d'en déduire que l'intéressée devait être assimilée au chef d'entreprise et déclarée inéligible, peu important que cette délégation ne lui fût délivrée qu'à titre temporaire et exceptionnel pour lesdites élections, qu'elle était tenue d'informer la direction du déroulement des élections et des éventuelles difficultés rencontrées ou encore qu'elle n'ait pas représenté l'employeur devant les instances représentatives du personnel, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-19 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-19, alinéa 1er, du code du travail :

4Aux termes de ce texte, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.

5Pour rejeter la demande du syndicat, le jugement retient que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité permettant de les assimiler à un chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité et qu'il n'est pas établi que la salariée était responsable des ressources humaines, ni qu'elle avait un pouvoir disciplinaire, ni qu'elle ait représenté l'employeur devant les instances représentatives du personnel.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée détenait une délégation écrite particulière d'autorité par laquelle il lui avait été conféré le pouvoir de signer le protocole d'accord préélectoral en vue des élections de la délégation du personnel du comité social et économique, de conduire ces élections, de proclamer les résultats, de signer les procès-verbaux d'élections ou de carence, de représenter l'employeur en justice dans le cadre d'un éventuel contentieux électoral, qu'il lui avait été transféré l'entièreté du risque pénal afférent aux opérations électorales et qu'elle avait effectivement signé le protocole d'accord préélectoral au nom de l'employeur, ce dont il aurait dû déduire qu'elle ne pouvait être éligible à la délégation du personnel du comité social et économique lors de cette élection, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du jugement relatif à l'éligibilité de la salariée qui a été élue titulaire au second collège du comité social et économique au premier tour des élections entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande d'annulation de l'élection des membres titulaires du second collège, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, l'élection de Mme [M] ayant nécessairement faussé le scrutin.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que Mme [M] était inéligible à se présenter aux élections du second collège titulaires du comité social et économique de la société Lovisa organisées le 18 octobre 2024 où elle a été élue au premier tour ;
  • Annule en conséquence l'élection des membres titulaires du second collège du comité social et économique de la société Lovisa ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, y compris celles présentées devant le président du tribunal judiciaire ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 2314-19 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 13 mai 2026, n° 25-11.248 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00438 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-HZH0G929