Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de l'élection de la salariée, alors « que sont inéligibles les électeurs qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ; qu'ayant constaté, d'une part, que la candidate détenait une délégation écrite particulière d'autorité par laquelle il lui a été conféré le pouvoir de signer le protocole d'accord préélectoral en vue des élections de la délégation du personnel du comité social et économique, de conduire ces élections, de proclamer les résultats, de signer les procès-verbaux d'élections ou de carence, de représenter l'employeur en justice dans le cadre du contentieux électoral, y compris d'introduire une action en justice, et qu'il lui a été transféré l'entièreté du risque pénal afférent aux opérations électorales et, d'autre part, qu'elle avait signé le protocole d'accord préélectoral au nom de l'employeur en tant que spécialiste des ressources humaines, tout en refusant d'en déduire que l'intéressée devait être assimilée au chef d'entreprise et déclarée inéligible, peu important que cette délégation ne lui fût délivrée qu'à titre temporaire et exceptionnel pour lesdites élections, qu'elle était tenue d'informer la direction du déroulement des élections et des éventuelles difficultés rencontrées ou encore qu'elle n'ait pas représenté l'employeur devant les instances représentatives du personnel, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-19 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-19, alinéa 1er, du code du travail :
4Aux termes de ce texte, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, surs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
5Pour rejeter la demande du syndicat, le jugement retient que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité permettant de les assimiler à un chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité et qu'il n'est pas établi que la salariée était responsable des ressources humaines, ni qu'elle avait un pouvoir disciplinaire, ni qu'elle ait représenté l'employeur devant les instances représentatives du personnel.
6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée détenait une délégation écrite particulière d'autorité par laquelle il lui avait été conféré le pouvoir de signer le protocole d'accord préélectoral en vue des élections de la délégation du personnel du comité social et économique, de conduire ces élections, de proclamer les résultats, de signer les procès-verbaux d'élections ou de carence, de représenter l'employeur en justice dans le cadre d'un éventuel contentieux électoral, qu'il lui avait été transféré l'entièreté du risque pénal afférent aux opérations électorales et qu'elle avait effectivement signé le protocole d'accord préélectoral au nom de l'employeur, ce dont il aurait dû déduire qu'elle ne pouvait être éligible à la délégation du personnel du comité social et économique lors de cette élection, le tribunal a violé le texte susvisé.