Ce que soutenait le demandeur
5Mmes [F] [C] et [B] [Y], veuve [C], font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail et pour violation de l'obligation de sécurité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, bien qu'elle ait constaté que les consorts [C] produisait aux débats une liasse de tableaux comptabilisant les heures hebdomadaires réalisées, les heures majorées à 0,25, celles majorées à 0,5 et une liste d'horaires de réception des premiers et derniers courriels qu'auraient envoyés le salarié et que ces pièces constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées que M. [C] prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a néanmoins débouté les consorts [C] de la demande en paiement d'heures supplémentaires, aux motifs que dans les jours comptés comme travaillés par les consorts [C] figurent des jours pris en congés payés comme l'établissent les fiches déclaratives mensuelles remplis par le salarié en cours d'exécution de contrat et que la société Essilor international a mis en place ce système déclaratif et a parfois relancé [L] [C] pour que celui-ci transmette dans les délais ces fiches et a confirmé en conséquence la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande de rappel de salaire formée au titre des heures supplémentaires en raison du manque de crédit pouvant être donné aux pièces versées aux débats par les consorts [C] et de la mise en place d'un système déclaratif du temps de travail par l'employeur au profit des cadres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Essilor démontrait les heures effectives réalisées par M. [C] et l'absence de réalisation par ce dernier toute heure supplémentaire, a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures litigieuses et a violé en conséquence l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour débouter les ayants droit du salarié de leur demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt constate qu'ils produisent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, en produisant ses propres éléments.
10Il constate que l'employeur formule essentiellement des critiques sur cette demande et ces pièces, estimant que celles-ci manquent de crédibilité et que les rappels de salaire sollicités n'ont cessé d'évoluer au long de la procédure.
11Il relève que dans les jours décomptés comme travaillés figurent des jours pris en congés payés, comme l'établissent les fiches déclaratives mensuelles remplies par le salarié en cours d'exécution du contrat, versées aux débats, que l'employeur a mis en place un système déclaratif et a parfois relancé le salarié pour que celui-ci transmette dans les délais ces fiches.
12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les ayants droit du salarié présentaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls ayants droit du salarié, a violé le texte susvisé.