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Cassation

Cour de cassation, 6 mai 2026, n° 25-10.476

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00408

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 octobre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de femme de ménage, le 7 août 2020, par la société LCM habitat, suivant contrat à temps partiel.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 11 mars 2021 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail, de paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les deux projets de contrats, qui ont été établis par le cabinet comptable de la société et remis à la salariée, "déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle relève par ailleurs qu'aucun des contrats produits n'est signé par la salariée, de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les deux projets de contrats, qui ont été établis par le cabinet comptable de la société et été remis à la salariée, "déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle relève par ailleurs qu'aucun des contrats produits n'est signé par la salariée, de sorte qu'ils ne prévoyaient pas la durée hebdomadaire du temps de travail de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé derechef l'article L. 3123-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

3°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt relève encore que "Il y a donc lieu de considérer que ces contrats déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine, peu important que la salariée ait ensuite effectué des heures complémentaires comme indiqué dans les relevés horaires qu'elle transmettait à son employeur, heures qui lui ont été payées même si le bulletin de paye d'août 2020 ne distingue pas les heures contractuelles et les heures complémentaires" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la circonstance selon laquelle l'employeur rémunérait l'ensemble des heures de travail effectuées, en se basant sur un décompte remis par la salariée, à la fin de chaque mois, n'est pas susceptible de démontrer que la durée exacte du travail avait été préalablement convenue entre les parties, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé l'article L. 3123-6 du code du travail ;

4°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt relève encore que "Il y a donc lieu de considérer que ces contrats déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine, peu important que la salariée ait ensuite effectué des heures complémentaires comme indiqué dans les relevés horaires qu'elle transmettait à son employeur, heures qui lui ont été payées même si le bulletin de paye d'août 2020 ne distingue pas les heures contractuelles et les heures complémentaires" ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, les parties s'accordant à reconnaître que la durée effective de travail dépendait, en réalité du taux d'occupation des appartements dont la salariée avait la charge, ce qui expliquait qu'elle établisse un décompte de ses horaires à la fin de chaque mois, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 3123-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

5Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de ses demandes subséquentes, l'arrêt constate en premier lieu qu'aucun des contrats produits par l'employeur n'est signé par la salariée de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables et ne sauraient valoir contrat écrit.

6Il ajoute que pour autant, ces deux contrats ont bien été établis par le cabinet comptable de la société et qu'ils ont effectivement été remis à la salariée, qu'il y a donc lieu de considérer que ces contrats déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine, peu important que la salariée ait ensuite effectué des heures complémentaires comme indiqué dans les relevés horaires qu'elle transmettait à son employeur, heures qui lui ont été payées, même si le bulletin de paye d'août 2020 ne distingue pas les heures contractuelles et les heures complémentaires.

7En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il condamne Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société LCM habitat aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LCM habitat et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3123-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 6 mai 2026, n° 25-10.476 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00408 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-87GCTD98