Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail, de paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les deux projets de contrats, qui ont été établis par le cabinet comptable de la société et remis à la salariée, "déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle relève par ailleurs qu'aucun des contrats produits n'est signé par la salariée, de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les deux projets de contrats, qui ont été établis par le cabinet comptable de la société et été remis à la salariée, "déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle relève par ailleurs qu'aucun des contrats produits n'est signé par la salariée, de sorte qu'ils ne prévoyaient pas la durée hebdomadaire du temps de travail de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé derechef l'article L. 3123-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
3°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt relève encore que "Il y a donc lieu de considérer que ces contrats déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine, peu important que la salariée ait ensuite effectué des heures complémentaires comme indiqué dans les relevés horaires qu'elle transmettait à son employeur, heures qui lui ont été payées même si le bulletin de paye d'août 2020 ne distingue pas les heures contractuelles et les heures complémentaires" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la circonstance selon laquelle l'employeur rémunérait l'ensemble des heures de travail effectuées, en se basant sur un décompte remis par la salariée, à la fin de chaque mois, n'est pas susceptible de démontrer que la durée exacte du travail avait été préalablement convenue entre les parties, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé l'article L. 3123-6 du code du travail ;
4°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt relève encore que "Il y a donc lieu de considérer que ces contrats déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine, peu important que la salariée ait ensuite effectué des heures complémentaires comme indiqué dans les relevés horaires qu'elle transmettait à son employeur, heures qui lui ont été payées même si le bulletin de paye d'août 2020 ne distingue pas les heures contractuelles et les heures complémentaires" ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, les parties s'accordant à reconnaître que la durée effective de travail dépendait, en réalité du taux d'occupation des appartements dont la salariée avait la charge, ce qui expliquait qu'elle établisse un décompte de ses horaires à la fin de chaque mois, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 3123-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
5Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de ses demandes subséquentes, l'arrêt constate en premier lieu qu'aucun des contrats produits par l'employeur n'est signé par la salariée de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables et ne sauraient valoir contrat écrit.
6Il ajoute que pour autant, ces deux contrats ont bien été établis par le cabinet comptable de la société et qu'ils ont effectivement été remis à la salariée, qu'il y a donc lieu de considérer que ces contrats déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine, peu important que la salariée ait ensuite effectué des heures complémentaires comme indiqué dans les relevés horaires qu'elle transmettait à son employeur, heures qui lui ont été payées, même si le bulletin de paye d'août 2020 ne distingue pas les heures contractuelles et les heures complémentaires.
7En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.