6D'abord, selon l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, celles-ci pouvant désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
7Selon l'article 6 de la même Convention, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte. Selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
8Ensuite, constituent des dispositions impératives de la loi française, celles relatives au licenciement ainsi que le statut légal des journalistes professionnels institué par le titre 1er du livre 1er de la septième partie de la partie législative du code du travail, lequel statut est applicable, selon le 2e alinéa de l'article L. 7111-3 du code du travail, au correspondant de presse, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger.
9La cour d'appel, ayant relevé que la société revendiquait l'application de la loi sénégalaise choisie par les parties, a constaté que le salarié avait été employé par France télévisions à compter du 1er novembre 2000 en qualité de chef monteur et de journaliste reporter d'images en Côte d'Ivoire puis au Sénégal ; que la société avait pris en charge, dès le début d'exécution du contrat en 2000, l'affiliation et le paiement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité de l'intéressé à la caisse des français de l'étranger et lui avait promis dès l'origine de la relation de travail de le reclasser au sein de ses effectifs métropolitains en cas de fermeture du bureau d'[Localité 2], s'engageant à lui proposer « de façon prioritaire, en fonction des emplois à pourvoir au sein de la société à [Localité 3], une embauche correspondant à [sa] qualification » ; qu'elle l'avait également rémunéré d'août 2016, date de la fermeture du bureau de [Localité 1] à août 2017, date de son licenciement et lui avait délivré à l'issue de la relation de travail un certificat de travail pour une relation unique à durée indéterminée s'étant exécutée en Côte d'Ivoire d'abord, puis au Sénégal.
10Elle a pu en déduire que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France en sorte que la loi qui aurait été applicable en l'absence de choix des parties était la loi française.
11La cour d'appel, a ensuite relevé que la société soutenait qu'elle avait régulièrement et légitimement licencié le salarié pour motif économique, conformément à la loi sénégalaise par lettre d'avocat et sans procédure particulière, après sa restructuration des bureaux étrangers, en particulier sur le continent africain, au motif d'un volume d'activité insuffisant au regard des coûts associés, cette restructuration conduisant nécessairement à la suppression d'emplois et qu'elle n'avait jamais été soumise à une obligation de reclassement, ni à une priorité d'embauche, ni au versement d'indemnités de préavis, de licenciement que justifierait la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12De ces énonciations et constatations, dont il ressortait que les dispositions impératives de la loi française relatives au statut légal des journalistes et au licenciement qui prévoient le versement d'indemnités de préavis et de licenciement en cas de rupture du contrat de travail et la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient plus protectrices que celles de la loi choisie par les parties, elle a exactement déduit que la loi française était applicable.
13Le moyen n'est donc pas fondé.