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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 25-11.473

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00373

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prév

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2024), M. [H] a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Diaconat protestant par contrat à durée déterminée du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 avec une période d'essai d'un mois.

2Par un courrier remis en main propre le 30 août 2017, l'employeur a informé son salarié de la rupture de la période d'essai et de ce que le contrat prendrait fin le 4 septembre suivant.

3Le 4 octobre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison de la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant son terme, alors « que la requalification en contrat à durée

indéterminée d'un contrat de travail ne peut être prononcée par le juge qu'à la seule demande du salarié ou de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que selon l'article L. 1221-25 alinéa 2 du code du travail la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ; qu'en énonçant, pour débouter M. [H] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison de la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant son terme, que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme de l'essai, et ce jusqu'au 4 septembre 2017, pour en déduire qu'il convenait de retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, que la poursuite de la relation contractuelle avait donné naissance, à compter du 1er septembre 2017, à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, qui avait pris fin le 4 septembre 2017, de sorte que M. [H] n'était pas fondé à solliciter l'application des dispositions légales relatives à la rupture anticipée et illicite d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, ouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, cependant qu'en l'absence de demande du salarié, la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne pouvait être prononcée d'office par le juge, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.

6Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme de l'essai le 31 août 2017 jusqu'au 4 septembre 2017 et conclut qu'il convient de retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, que la poursuite de la relation contractuelle a donné naissance, à compter du 1er septembre 2017, à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui a pris fin le 4 septembre 2017, de sorte que le salarié n'est pas fondé à solliciter l'application des dispositions légales relatives à la rupture anticipée et illicite d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

7En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en l'absence de demande du salarié, la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne pouvait être prononcée et, d'autre part, que la seule rupture d'un contrat à durée déterminée au-delà de la période d'essai n'entraîne pas la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne l'association Diaconat protestant aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Diaconat protestant à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 25-11.473 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00373 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-QQX3N6F1