Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé ayant jugé irrecevables ses demandes et l'ayant en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes en paiement de diverses sommes provisionnelles sur les rappels de salaires impayés entre avril et août 2018, l'invitant à mieux se pourvoir, alors « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli ; que pour débouter M. [H] de sa demande de paiement de ses salaires d'avril à août 2023 à l'encontre de la société Eco'logis, la cour d'appel a considéré qu'au vu des pièces qu'il produisait, le salarié ne démontrait pas être créancier d'une somme d'argent au titre de ses salaires impayés en ce que dans sa mise en demeure adressée le 26 août 2023, il faisait prétendument état de salaires non réglés en 2018 ; qu'en mettant à la charge de M. [H] la preuve du non-paiement d'avril à août 2023 de son salaire, tandis qu'il appartenait à la société Eco'logis représentée par son mandataire liquidateur, la société BTSG², d'établir la réalité du paiement desdits salaires, au regard de la contestation soulevée par son salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil, L. 3243-3 et R. 1455-7 du code du travail :
5Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
6Aux termes du deuxième, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
7Aux termes du troisième, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
8Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance ou l'absence de délivrance de fiches de paie, l'employeur, aussi longtemps qu'il était lié par un contrat de travail au salarié, devait prouver le paiement du salaire.
9Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié tendant à la fixation au passif de la société des sommes à titre de provision sur rappel de salaire, l'arrêt, après avoir considéré qu'il existait effectivement une relation de travail entre le salarié et la société, retient que ce dernier n'explique pas pourquoi, dans le cadre de son courrier de mise en demeure à son employeur du 26 août 2023, il apparaît réclamer des salaires qui ne lui sont pas payés que depuis plusieurs mois, alors que les fiches de paie sur lesquels repose sa réclamation portent sur des salaires remontant au plus tôt à avril 2018 et au plus tard au mois de décembre suivant. Il ajoute que ces fiches de paie mentionnent le paiement des salaires par virement le 15 de chaque mois. Il conclut que les pièces produites ne permettent pas de considérer que les demandes du salarié portent sur des créances qui ne sont pas sérieusement contestables.
10En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait retenu l'existence d'un contrat de travail entre la société et le salarié, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, et, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.