4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention individuelle de forfait du 9 février 2017 est nulle et de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos incluant les congés payés, alors :
« 1°/ que selon les dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en jours sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; qu'il en résulte que le respect des garanties légales prévues par les articles L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail est exigé de l'un ou l'autre de ces accords, que la cour d'appel a constaté que l'accord d'entreprise du 18 janvier 2012 "organise le régime du forfait jours en rappelant les repos quotidiens et hebdomadaires, et en prévoyant un contrôle du nombre de jours travaillés, en prévoyant de faire figurer sur les bulletins de paie le nombre, la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé. Il était prévu un contrôle régulier par la société du nombre de jours travaillés. L'accord instaurait également un suivi de l'organisation et de la charge de travail en prévoyant que le supérieur hiérarchique du salarié devait assurer le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié de sa charge de travail. S'y ajoute un entretien annuel au cours duquel l'organisation et la charge de travail du salarié sont évoquées ainsi que l'amplitude des journées de travail" ; que loin d'analyser plus avant la qualité de ces seules garanties conventionnelles, comme il lui revenait de le faire, la cour d'appel a énoncé que "cet accord d'entreprise met en uvre les dispositions de l'accord national du 19 octobre 1998 relatif à la durée du travail, lequel ne prévoit aucune des garanties exigées par les articles L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail" ; qu'elle a ainsi statué par un motif inopérant, en violation des dispositions des articles L. 3121-63 à L. 3121-65 du code du travail ;
2°/ que selon les dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif -accord de branche ou accord d'entreprise-dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'un tel accord détermine, plus précisément encore, les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accord d'entreprise du 18 janvier 2012 "organise le régime du forfait jours en rappelant les repos quotidiens et hebdomadaires, et en prévoyant un contrôle du nombre de jours travaillés, en prévoyant de faire figurer sur les bulletins de paie le nombre, la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé. Il était prévu un contrôle régulier par la société du nombre de jours travaillés. L'accord instaurait également un suivi de l'organisation et de la charge de travail en prévoyant que le supérieur hiérarchique du salarié devait assurer le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié de sa charge de travail. S'y ajoute un entretien annuel au cours duquel l'organisation et la charge de travail du salarié sont évoquées ainsi que l'amplitude des journées de travail" ; qu'il en ressort que cet accord assurait dans de bonnes conditions le contrôle du nombre de jours travaillés, contrôle relayé par les précisions données à cet égard par les bulletins de paye établis par la société employeur, qui précisaient le nombre et la date des journées travaillées ; que, pour confirmer le jugement qui a annulé la convention de forfait en jours signée par Mme [C], la cour d'appel s'est bornée à relever que le premier juge "a pris acte de l'absence de stipulations conventionnelles sur le nombre de jours compris dans le forfait", quand l'accord d'entreprise précisait pourtant les modalités de décompte et de suivi de ce nombre de jours sans qu'il soit établi ni même allégué que ces prévisions conventionnelles n'auraient pas été respectées par l'employeur ou que le nombre de jours de travail effectué par Mme [C] aurait dépassé le plafond légal de deux cent dix-huit jours ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-64 du code du travail ;
3°/ qu'en jugeant que l'accord d'entreprise du 18 janvier 2012, qui permettait le recours au forfait en jours, n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail, la cour d'appel n'en devait pas moins vérifier si les dispositions de l'article L. 3121-65 du même code avaient été respectées ; qu'il résulte de ces dispositions supplétives qu'une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue lorsque l'employeur établit un document de contrôle faisant apparaîtra le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, qu'il s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et qu'il organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'un contrôle du nombre et de la date des journées travaillées avait bien été mis en place ; qu'en jugeant que ces mécanismes correcteurs n'étaient pas susceptibles de pallier l'absence d'indication du nombre de jours compris dans le forfait, quand ils faisaient pourtant apparaîtra le contrôle systématique de ce nombre de jours légalement limité à deux cent dix-huit jours, nombre maximum légal dont il n'est pas allégué qu'il aurait été dépassé, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3121-64 du code du travail ;
4°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement de l'une des trois premières branches, en ce qu'il a jugé nulle la convention de forfait en jours, entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a retenu des heures supplémentaires en dépassement du contingent des 190 heures et condamné la société au versement d'une somme de 2 492,87 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos. »