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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 25-10.247

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00366

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 6. Pour dire que l'intéressé n'était pas salarié de la société et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'en l'absence de versement de tout salaire et de toute déclaration d'emploi salarié aux organismes sociaux, il n'est pas fondé à invoquer l'apparence d'un contrat de travail et qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence réelle du contrat de travail en caractérisant le lien de subordination. 7. En statuant a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2024), M. [H], soutenant avoir été employé en qualité de pâtissier polyvalent à compter du 13 décembre 2013 par la société Mozaïk (la société), a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail.

2Par jugement du tribunal de commerce du 12 juin 2019, la société a été placée une liquidation judiciaire, la société MJ Synergie prise en la personne de M. [U] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3Le liquidateur a licencié l'intéressé pour motif économique le 19 avril 2019.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait aucun lien de subordination avec la société et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [H] avait conclu un contrat de travail à durée déterminée le 13 décembre [2013] avec la société Mozaïk, puis un contrat de travail à durée indéterminée le 14 mars 2014, pour exercer les fonctions de pâtissier, que des bulletins de salaires lui avaient été adressés, et qu'il avait été licencié par le mandataire liquidateur de la société le 27 juin 2019 ; qu'elle a toutefois affirmé qu'en l'absence de versement de tout salaire et de toute déclaration de l'emploi salarié aux organismes sociaux, même pendant sa gérance de courte durée, ''le salarié'', dont la qualité d'associé minoritaire n'était pas contestée, n'était pas fondé à invoquer l'apparence d'un contrat de travail et qu'il lui incombait de rapporter la preuve de l'existence réelle d'un contrat de travail en caractérisant le lien de subordination, qui constitue le critère déterminant de la relation contractuelle ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail :

5Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

6Pour dire que l'intéressé n'était pas salarié de la société et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'en l'absence de versement de tout salaire et de toute déclaration d'emploi salarié aux organismes sociaux, il n'est pas fondé à invoquer l'apparence d'un contrat de travail et qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence réelle du contrat de travail en caractérisant le lien de subordination.

7En statuant ainsi, après avoir constaté que l'intéressé avait produit un contrat de travail et des bulletins de paie, ce dont il résultait un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mozaïk, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ Synergie, ès qualités, à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 25-10.247 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00366 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-FF7NXMF8