Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait aucun lien de subordination avec la société et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [H] avait conclu un contrat de travail à durée déterminée le 13 décembre [2013] avec la société Mozaïk, puis un contrat de travail à durée indéterminée le 14 mars 2014, pour exercer les fonctions de pâtissier, que des bulletins de salaires lui avaient été adressés, et qu'il avait été licencié par le mandataire liquidateur de la société le 27 juin 2019 ; qu'elle a toutefois affirmé qu'en l'absence de versement de tout salaire et de toute déclaration de l'emploi salarié aux organismes sociaux, même pendant sa gérance de courte durée, ''le salarié'', dont la qualité d'associé minoritaire n'était pas contestée, n'était pas fondé à invoquer l'apparence d'un contrat de travail et qu'il lui incombait de rapporter la preuve de l'existence réelle d'un contrat de travail en caractérisant le lien de subordination, qui constitue le critère déterminant de la relation contractuelle ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail :
5Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
6Pour dire que l'intéressé n'était pas salarié de la société et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'en l'absence de versement de tout salaire et de toute déclaration d'emploi salarié aux organismes sociaux, il n'est pas fondé à invoquer l'apparence d'un contrat de travail et qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence réelle du contrat de travail en caractérisant le lien de subordination.
7En statuant ainsi, après avoir constaté que l'intéressé avait produit un contrat de travail et des bulletins de paie, ce dont il résultait un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.