Aller au contenu
Cassation

Cour de cassation, 9 avril 2026, n° 25-12.603

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 8252-2, 2°, du code du travail : 5. Selon ce texte, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ne conduise à une solution plus favorable. 6. Pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'une provision sur indemnité pour travail illicite, l'ordonnance retient qu'il appartient au juge de comparer le montant de l'indemnité forfaitaire prévue pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 février 2025), rendue en référé, Mme [E] a été engagée en qualité de garde d'enfants à domicile par Mme [B] le 1er novembre 2021.

2La salariée a été licenciée pour faute grave le 10 octobre 2024.

3Elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une provision sur indemnité pour travail illicite.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de provision sur indemnité forfaitaire, alors « que la faute grave du salarié prive celui-ci du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail ; qu'en allouant à Mme [E] l'indemnité forfaitaire prévue par ce texte, tout en constatant qu'elle avait été licenciée pour faute grave, sans rechercher si la faute grave se trouvait effectivement caractérisée en l'espèce, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 8252-2, 2°, du code du travail :

5Selon ce texte, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ne conduise à une solution plus favorable.

6Pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'une provision sur indemnité pour travail illicite, l'ordonnance retient qu'il appartient au juge de comparer le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8525-2 avec les sommes résultant des indemnités de licenciement et de préavis auxquelles la salariée peut prétendre pour déterminer quelle était la situation la plus favorable pour celle-ci et qu'avec une ancienneté inférieure à quatre ans, elle ne peut prétendre à des indemnités globales supérieures à trois mois de salaire.

7Elle ajoute que le droit à indemnité forfaitaire n'est pas subordonné à une rupture abusive du contrat de travail.

8En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé pour faute grave, sans rechercher si une telle faute, privative de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail, était caractérisée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 février 2025, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
  • Condamne Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Suivre l'article L. 8252-2 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, 9 avril 2026, n° 25-12.603 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00364 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-DFQQN7KW