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Livre II · Lutte contre le travail illégalTitre V · Emploi d'étrangers sans titre de travailTitre V · Emploi d'étrangers non autorisés à travaillerChapitre II · Droits du salarié étranger

Article L. 8252-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 mars 20168 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié étranger sans titre de travail peut choisir entre les droits prévus pour le travail dissimulé ou ceux de l’emploi illicite, s’ils sont plus avantageux pour lui.

    n° 18-24.982 (2020)

  • En cas de rupture du contrat d’un salarié étranger en emploi illicite, l’employeur doit lui verser une indemnité forfaitaire de trois mois de salaire, sauf si d’autres règles lui sont plus favorables.

    n° 16-22.335 (2018)

  • Si un employeur licencie un salarié étranger en situation illicite pour défaut de titre de séjour, sans invoquer une faute grave, il doit lui payer le salaire dû pour toute la période travaillée avant la rupture.

    n° 21-12.125 (2022)

  • Les règles sur le licenciement ne s’appliquent pas à la rupture d’un contrat de travail d’un salarié étranger motivée par son emploi irrégulier.

    n° 07-40.689 (2008)

  • Si un salarié étranger a utilisé un titre de séjour faux et que l’employeur n’a pas commis de faute dans la vérification, la fraude du salarié peut justifier une faute grave privant de l’indemnité forfaitaire de rupture.

    n° 12-19.214 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2023 · n° 20-22.472

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1471-1 et L.1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail et, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat. En ces cas, le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté à compter du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-12.125

    Sommaire de la Cour

    L'employeur qui notifie à son salarié étranger en situation d'emploi illicite son licenciement pour défaut de titre de séjour, sans invoquer à l'appui de ce licenciement de faute grave, est redevable à l'égard de l'intéressé du salaire échu pour toute la période antérieure à la rupture du contrat de travail

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2020 · n° 18-24.982

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'étranger employé sans titre de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du même code si celles-ci lui sont plus favorables. Est approuvée la cour d'appel qui a estimé que le cumul des sommes allouées par elle à titre de rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire de rupture en application de l'article L. 8252-2 du code du travail était plus favorable au travailleur étranger que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du même code

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 février 2018 · n° 16-22.335

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 8252-2 du code du travail que le salarié étranger a droit, au titre d'une période d'emploi illicite, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail. En conséquence, lorsque l'étranger, employé sans titre, l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit de celles de l'article L. 8252-2 du même code, si celles-ci lui sont plus favorables

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 février 2014 · n° 12-19.214

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de toute faute de l'employeur dans la vérification du titre apparemment régulier d'un salarié originaire d'un pays tiers, dont la fausseté n'est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier du titre de séjour après renouvellement, une cour d'appel a pu en déduire que la fraude du salarié constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ainsi que du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 mars 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2008 · n° 07-40.689

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 341-6-1, alinéas 2 à 6, devenu l'article L. 8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants devenus les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et suivants du code du travail régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger motivé par son emploi irrégulier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 mars 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2026 · n° 25-12.603

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 8252-2, 2°, du code du travail : 5. Selon ce texte, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ne conduise à une solution plus favorable. 6. Pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'une provision sur indemnité pour travail illicite, l'ordonnance retient qu'il appartient au juge de comparer le montant de l'indemnité forfaitaire prévue pa »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 19-23.504

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : 9. Selon ce texte, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. En cas de rupture de la relation de travail, il a droit à une indemnité f »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.