Aller au contenu
Cassation

Cour de cassation, 9 avril 2026, n° 24-18.782

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00355

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 juillet 2024) Mme [A] a été engagée en qualité d'aide-soignante le 15 juin 2012 par l'association départementale des centres sociaux ruraux de l'Oise, aux droits de laquelle vient l'association mosellane d'aide aux personnes âgées (l'association).

3Le 11 février 2018, la salariée a été victime d'un accident de travail.

4Licenciée pour inaptitude le 22 juin 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale.

5Par jugement du tribunal de commerce de Metz du 2 juillet 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'association mosellane d'aide aux personnes âgées. En application de l'article L. 625-3 du code de commerce, en matière prud'homale, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture est poursuivie en présence des mandataires judiciaires et des administrateurs.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Pôle emploi six mois d'indemnités chômage dont a bénéficié la salariée, alors « qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail ; qu'en jugeant cependant que les conditions permettant le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [A], dans la proportion de six mois, étaient réunies, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :

8Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

9Après avoir constaté que l'inaptitude de la salariée était d'origine professionnelle, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

10En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

13L'association, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à l'association mosellane d'aide aux personnes âgées de rembourser à Pôle emploi devenu France travail, les indemnités de chômage versées à Mme [A] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 16 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
  • Condamne l'association mosellane d'aide aux personnes âgées aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association mosellane d'aide aux personnes âgées à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-4 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, 9 avril 2026, n° 24-18.782 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00355 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-53MA582V