Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ce dernier dans sa rédaction issue la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail :
15Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
16Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement, l'arrêt retient, d'abord, que si les attestations du représentant des salariés de la société Stootie consistent en des documents dactylographiés (et non signé pour l'un d'eux) et si le mémo du 17 octobre 2019 n'est corroboré dans sa teneur par aucun élément objectif, force est de constater que sont présentés cependant des faits d'isolement et de mise à l'écart du salarié, qui n'a plus participé à certains comités ou réunions, ainsi que des rancoeurs exprimées à son encontre et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
17Il relève ensuite que la société verse aux débats diverses invitations à des comités de management et autre réunions, divers courriels échangés avec lui et d'autres participants, des sollicitations du salarié pour donner son avis sur différents projets, ses réponses et interventions notamment sur le positionnement de la marque ; qu'elle verse aussi un tableau des congés payés et jours de RTT pris par le salarié, des journées de télétravail et des arrêts de travail pour maladie du salarié.
18Il relève encore que la société a versé au salarié par anticipation, en sus d'une rémunération élevée, des primes et 'welcome bonus' à hauteur de montants très importants et qu'elle lui a consenti de nombreux avantages (congés payés, maintien de salaire, télétravail et souplesse dans l'organisation de son temps de travail).
19Il relève enfin la sollicitude de tous les intervenants au sujet de l'état de santé du salarié, dans leur communication avec lui.
20Il en déduit qu'il résulte de tous ces éléments, montrant que les faits critiqués par le salarié étaient justifiés par l'intérêt de l'entreprise et en tout cas par des considérations étrangères à tout harcèlement moral, que non seulement l'ostracisation déplorée par le salarié n'a pas été effective, mais encore qu'il est resté intégré à l'équipe de direction, autant que le permettaient ses différentes suspensions de contrat de travail, et que le lien entre les conditions de travail du salarié et son état de santé n'est pas démontré.
21En statuant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments présentés par le salarié qui faisait valoir, d'une part, qu'il avait été laissé sans rémunération pendant cinq mois et qu'il n'avait perçu, à l'issue de ces cinq mois, qu'une partie de ses indemnités complémentaires de prévoyance, en raison du non-respect par l'employeur des règles légales de paiement des cotisations sociales et, d'autre part, l'absence de prise en compte de l'obligation de sécurité à son égard, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'examiner ces éléments de fait et d'apprécier si ceux-ci, pris dans leur ensemble avec les autres éléments dont les éléments médicaux, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, si l'employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, a violé les textes susvisés.