Sur le second moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, alors :
« 1°/ que si le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression, il ne peut en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que ne constitue pas une atteinte à la liberté d'expression le licenciement reposant sur le caractère méprisant et déplacé des propos tenus par un salarié à l'encontre de l'un de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'au cas présent, la société reprochait au salarié d'avoir tenu des propos méprisants, offensants et humiliants à l'égard du nouveau directeur général de société, au cours d'une réunion du comité de direction réalisée en visioconférence ; que la cour d'appel a constaté la matérialité de ces propos tenus par le salarié et relevé qu'en sa qualité de directeur financier, numéro deux de l'organigramme de la société, il était pourtant tenu à un devoir d'exemplarité ; qu'en considérant néanmoins, pour dire que le licenciement était entaché de nullité pour atteinte à la liberté d'expression, que le caractère insultant et injurieux des propos en cause n'était pas établi, que les propos en cause n'ont pas fait l'objet de publicité à l'extérieur et constitue un fait unique dans le contexte particulier de l'arrivée d'un nouveau directeur général, sans rechercher si, au regard de sa position de directeur financier, ses propos et son ton méprisant et irrespectueux vis-à-vis du nouveau directeur général, et ce en plein comité de direction, et son opposition caractérisée aux orientations stratégiques de la société, n'excédaient pas par leur aspect excessif et méprisant les limites de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que si le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression, il ne peut en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que l'abus de liberté d'expression par le salarié s'apprécie notamment au regard du contexte des propos tenus par le salarié, de sorte que des propos, qui pourraient être admissibles dans un contexte moins formel, peuvent caractériser un abus de liberté d'expression du fait de leur survenance dans le cadre très formel d'un comité de direction et en présence de tous les cadres dirigeants de la société ; qu'il en résulte que le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble des propos reprochés au salarié au soutien de son licenciement et doit tenir compte du contexte dans lequel ils ont été tenus ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que le salarié avait tenu des propos méprisants et humiliants vis-à-vis du directeur général de la société, nouvellement arrivé, en pleine réunion en visioconférence du comité de direction ; qu'elle a souligné que cette attitude rendait impossible le travail pour l'avenir entre le nouveau directeur, ouvertement déprécié par le salarié devant tous les autres cadres dirigeants, et ce dernier ; qu'en se bornant à analyser la teneur des propos tenus par le salarié et à les qualifier de non insultants ou injurieux pour en déduire une atteinte à la liberté d'expression du salarié, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du contexte très particulier du déroulement d'un comité de direction consécutif à l'arrivée du nouveau directeur général objet de cette humiliation en public et ce en pleine survenance de la crise du COVID-19 en mars 2020, ces propos remettant en cause de façon méprisante la compétence du nouveau directeur général devant l'ensemble des membres du comité de directeur ne caractérisaient pas un usage abusif par le salarié de sa liberté d'expression, ce de plus fort au regard du devoir d'exemplarité découlant de la qualité du salarié de directeur financier numéro deux dans l'organigramme de la société et du contexte de crise sanitaire dans lequel ces propos ont été tenus, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.
5Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.
6Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
7Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
8La cour d'appel a d'abord relevé que l'employeur reproche au salarié d'avoir, lors de la réunion d'un comité de direction, échangé des messages avec M. [L], autre membre du comité de direction, en y tenant les propos suivants : « - M. [L] : au bout d'un moment le vide, ça se voit, non ? les choses étant ce qu'elles sont - le salarié : je sens que je vais me recoller un dashboard et un executive summary [émoticône rire] - M. [L] : business acumen at his maximum - le salarié : s'il y avait que là-dessus qu'il a du mal. »
9Elle a ensuite retenu, d'une part, que ces propos ne comportaient aucune expression vulgaire, injure ou insulte et ne dépassaient pas le cadre de la liberté d'expression du salarié qui se contentait d'émettre une remarque sur le directeur général de la société, certes sarcastique, mais en aucun cas diffamatoire ou excessive et, d'autre part, que le caractère insultant et injurieux de ces propos, même s'ils étaient écrits dans une forme très familière et relâchée, n'était pas établi.
10Elle a enfin constaté que, nonobstant le devoir d'exemplarité auquel le salarié était tenu au regard de ses fonctions de directeur financier de la société, la phrase avait été prononcée lors d'une réunion du comité de direction à laquelle étaient présentes des personnes appartenant à la société, sans que le contenu de cette réunion n'ait fait l'objet de publicité à l'extérieur, qu'il s'agissait d'un fait unique dans le contexte particulier de l'arrivée d'un nouveau directeur général et qu'il n'était pas établi que ces propos avaient eu une quelconque répercussion.
11Ayant ainsi pris en compte la position de directeur financier du salarié et son devoir d'exemplarité ainsi que le caractère sarcastique et trop relâché des propos qu'il avait tenus à l'égard du nouveau directeur général, à l'occasion de la réunion d'un comité de direction, la cour d'appel en a déduit que, en l'absence de tout propos à caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, le salarié n'avait pas abusé de sa liberté d'expression et que son licenciement était nul.
12En l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble et la teneur des propos considérés par l'employeur comme fautifs ainsi que le contexte dans lequel ils avaient été prononcés puis a vérifié leur portée et leur impact au sein de l'entreprise, a légalement justifié sa décision.
13Le moyen n'est donc pas fondé.