Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour nullité du licenciement et à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de six mois, alors :
« 1°/ que le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice ; que l'employeur ne supporte la charge de prouver l'absence de lien entre le licenciement et l'action en justice du salarié que si les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent aucune cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors la seule ''coïncidence entre les dates auxquelles l'employeur a eu connaissance de l'action judiciaire exercée par le salarié (7 février 2019) et l'engagement de la procédure de licenciement (18 février 2019) jointe à la mention expresse de la présence d'un avocat aux côtés du salarié avec une référence directe au courrier adressé par cet avocat en octobre 2018'', même en l'absence de faits commis par le salarié entre octobre 2018 et février 2019 placé durant cette période en arrêt maladie ne pouvait faire présumer que le motif réel du licenciement est une rétorsion au droit d'ester en justice exercé par le salarié, en sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à la nullité du licenciement pour atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, le seul fait que le licenciement pour insuffisance professionnelle, postérieur à la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, soit jugé sans cause réelle et sérieuse ne suffit pas établir le lien de causalité entre l'action en justice du salarié et le licenciement et partant la nullité du licenciement ; qu'il incombe alors à l'employeur de justifier le licenciement par des éléments étrangers à sa volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir ; qu'en se fondant sur la considération que ''dans la mesure où le licenciement n'est pas fondé sur un motif réel et sérieux, l'employeur échoue à démontrer que la très grande proximité de dates entre sa connaissance de la saisine de la juridiction prud'homale et l'engagement de la procédure de licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la violation du droit d'ester en justice alléguée par le salarié'', la cour d'appel qui a déduit la nullité du licenciement du seul fait qu'elle l'a jugé sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 1121-1 du code du travail ;
3°/ que la nullité du licenciement n'est encourue que s'il existe un lien de causalité entre l'action en justice du salarié et le licenciement ; qu'ayant retenu que ''le motif exact du licenciement est bien l'insuffisance professionnelle du salarié'', la cour d'appel ne pouvait, pour juger nul le licenciement, dire que l'employeur ne renversait pas la présomption d'un lien de causalité entre le licenciement et l'action en justice du salarié ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 1121-1 du code du travail ;
4°/ que lorsque le juge déclare le licenciement infondé, il ne peut en déduire que l'employeur échoue à démontrer l'absence de lien de causalité entre le licenciement et la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, mais doit examiner les éléments de preuve produits par l'employeur aux fins d'établir que sa décision de licencier est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; que la société Elogie - SIEMP a fait valoir, en le démontrant, que non seulement la lettre de licenciement ne comportait aucun reproche d'avoir agi en justice, mais aussi que le manque d'implication, les carences managériales et autres insuffisances professionnelles du salarié sont apparus bien avant la saisine de la juridiction prud'homale le 6 février 2019 puisque l'impéritie du salarié s'est révélée à compter du 12 novembre 2015 et s'est amplifiée par la suite, ce que confirment notamment les entretiens du 5 octobre 2017 et du 3 novembre 2017, les témoignages de plusieurs salariés qui avaient dénoncé l'incapacité à manager du salarié en janvier et novembre 2017 ainsi qu'en septembre 2018 ; qu'ayant constaté que la société Elogie - SIEMP avait versé de multiples éléments de preuve visant à étayer sa demande et en se bornant à les analyser sous l'angle de la légitimité du licenciement sans rechercher si ces éléments dont elle a constaté que certains étaient établis, n'étaient pas de nature à démontrer l'absence de tout lien de causalité avec l'action en justice, peu important qu'ils n'étaient pas jugés insuffisants au regard du bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 1121-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
5°/ que la preuve en matière prud'homale est libre et le juge ne peut refuser d'examiner les éléments de preuve produits par l'employeur pour démontrer le bien-fondé du licenciement du seul fait que ces éléments ont été établis par des personnes de l'entreprise ; qu'en écartant les témoignages du coach du salarié, de la directrice des ressources humaines, du courriel d'un autre salarié de l'entreprise, les entretiens d'évaluation du salarié, le témoignage de M. [U] qui établissaient les multiples carences managériales du salarié aux motifs qu'il s'agit des propres comptes rendus d'entretiens de l'employeur, d'une attestation de la DRH qui est signataire de la lettre de licenciement, de salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, 1315 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.
7Lorsque le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice.
8La cour d'appel a, d'abord, constaté que si la lettre de licenciement ne faisait pas référence à l'action en résiliation judiciaire de son contrat de travail engagée par le salarié le 6 février 2019, elle faisait néanmoins état du courrier que l'avocat de ce dernier avait adressé à la société en octobre 2018 pour dénoncer ses conditions de travail.
9Elle a, ensuite, retenu que le licenciement du salarié, qui n'avait commis aucun fait entre le mois d'octobre 2018 et celui de février 2019, période durant laquelle il avait été en arrêt de travail, pour carences managériales, absence d'atteinte des objectifs fixés et insuffisance professionnelle, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a constaté qu'il faisait suite à l'action en justice exercée par le salarié.
10Elle en a exactement déduit qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à sa volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice.
11Ayant enfin constaté que la société se limitait à soutenir que les griefs invoqués au soutien du licenciement étaient établis et antérieurs à la saisine de la juridiction, la cour d'appel a estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait et en a exactement déduit que le licenciement prononcé en rétorsion à l'action en justice introduite par le salarié était nul.
12Le moyen n'est donc pas fondé.