5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, non majorées, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, de fixer le salaire brut mensuel à hauteur d'une certaine somme et de limiter à certaines sommes les condamnations prononcées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 2°/ que les dispositions relatives à la durée du travail, et en particulier, celles relatives à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, à la détermination des heures de travail réellement effectuées et au respect des durées maximales de travail, s'appliquent quel que soit le mode de rémunération du salarié ; qu'elles s'appliquent donc aux salariés journalistes professionnels rémunérés à la pige en l'absence de disposition légale les en excluant ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du non-respect des durées maximales de travail, la cour d'appel a jugé qu'il était définitivement acquis que Mme [V] avait le statut de pigiste, qu'il en résultait qu'elle était rémunérée de manière forfaitaire à la pige et en conséquence qu'elle n'était pas soumise aux règles sur la durée du travail de sorte qu'elle n'était pas fondée à réclamer le paiement des heures supplémentaires, ni des dépassements du temps maximal de travail et du non-respect des temps de repos ; qu'en se déterminant ainsi, quand les dispositions relatives à la durée du travail s'appliquent quel que soit le mode de rémunération du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-1, L. 3121-34 devenu L. 3121-18, L. 3121-35 devenu L. 3121-20, L. 3121-22 devenu L. 3121-28 et L. 3171-1 et s., dans leur version applicable au litige, du code du travail ;
3°/ que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées sont applicables aux salariés qui ne relèvent pas, par application de la loi, du champ d'application des dispositions relatives à la durée du travail ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, qu'il était définitivement acquis que Mme [V] avait le statut de pigiste, qu'il en résultait qu'elle était rémunérée de manière forfaitaire à la pige et en conséquence qu'elle n'était pas soumise aux règles sur la durée du travail de sorte qu'elle n'était pas fondée à réclamer le paiement des heures supplémentaires, ni des dépassements du temps maximal de travail et du non-respect des temps de repos, quand les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées s'appliquent même aux salariés expressément exclus du champ d'application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »