Vu les articles L. 1245-1, alinéa 2, et L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail :
8Selon le premier de ces textes, la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 du code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
9Selon le second, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
10Il en résulte que l'indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat à durée déterminée fixé par la loi et l'indemnité au titre de la requalification, qui n'ont pas pour objet de réparer le même préjudice, peuvent, lorsque les conditions d'allocation de l'une et de l'autre sont réunies, se cumuler.
11Pour rejeter la demande d'indemnité pour retard dans la remise des contrats de travail, la cour d'appel a relevé qu'il n'y avait pas lieu de sanctionner l'inobservation des règles relatives aux contrats à durée déterminée fournis tardivement par l'employeur dès lors que la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 avait été ordonnée et qu'une indemnité de requalification avait été allouée.
12En statuant ainsi, alors que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié lui ouvrait droit à une indemnité même en cas de requalification, la cour d'appel a violé les textes susvisés.