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Cassation

Cour de cassation, 25 mars 2026, n° 23-19.526

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00317

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat à durée déterminée fixé par la loi et l'indemnité au titre de la requalification, qui n'ont pas pour objet de réparer le même préjudice, peuvent, lorsque les conditions d'allocation de l'une et de l'autre sont réunies, se cumuler

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2023), M. [O] a été engagé par la société France médias monde par divers contrats de pigiste.

2Le 28 avril 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes son salaire de référence, les rappels de salaires au titre des qualités d'assistant d'édition et de chef d'édition, outre congés payés afférents, alors « que M. [O] poursuivait le paiement d'un rappel de salaire au titre de la période courant jusqu'au mois de décembre 2022 ; qu'en se bornant à confirmer le jugement par lequel le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait statuer sur une période postérieure, avait fait droit à la demande pour une période courant jusqu'au mois de septembre 2020, sans examiner le rappel de salaire dû au titre de la période postérieure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

5La cour d'appel n'ayant pas statué sur le chef de demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période postérieure au mois de septembre 2020 jusqu'au mois de décembre 2022, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

6En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'obligation de transmission des contrats à durée déterminée dans les délais légaux, alors « que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que la méconnaissance de cette obligation de transmission dans ce délai ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité ; que pour débouter l'exposant de sa demande de ce chef, la cour d'appel a retenu que l'indemnité de requalification allouée par elle ne saurait se cumuler avec l'indemnité prévue par l'article L. 1245-1 précité ; qu'en statuant ainsi cependant que l'indemnité de requalification et l'indemnité due au titre de l'article L. 1245-1 du code du travail pour transmission tardive du contrat de travail visent à une indemnisation distincte de manquements distincts, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1245-1, alinéa 2, et L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail :

8Selon le premier de ces textes, la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 du code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

9Selon le second, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

10Il en résulte que l'indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat à durée déterminée fixé par la loi et l'indemnité au titre de la requalification, qui n'ont pas pour objet de réparer le même préjudice, peuvent, lorsque les conditions d'allocation de l'une et de l'autre sont réunies, se cumuler.

11Pour rejeter la demande d'indemnité pour retard dans la remise des contrats de travail, la cour d'appel a relevé qu'il n'y avait pas lieu de sanctionner l'inobservation des règles relatives aux contrats à durée déterminée fournis tardivement par l'employeur dès lors que la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 avait été ordonnée et qu'une indemnité de requalification avait été allouée.

12En statuant ainsi, alors que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié lui ouvrait droit à une indemnité même en cas de requalification, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation du chef de dispositif rejetant la demande en paiement d'une indemnité du salarié au titre de l'obligation de transmission des contrats à durée déterminée dans les délais légaux n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [O] en paiement d'une indemnité au titre de l'obligation de transmission des contrats à durée déterminée dans les délais légaux, l'arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société France médias monde aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France médias monde et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 25 mars 2026, n° 23-19.526 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00317 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-GKH58526