Ce que soutenait le demandeur
12Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire condamner la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; que pour juger que la décision de M. [T] de prendre sa retraite au 1er juillet 2019 était sans équivoque, la cour d'appel a relevé que sa demande de mise à la retraite du 21 mai 2019 n'était que la concrétisation de son engagement notifié à l'employeur le 2 avril 2017 et confirmé par la signature de l'avenant au contrat de travail du 24 mai 2017 de sorte que sa décision était arrêtée avant l'annulation des accords du 17 décembre 2015, devenue définitive par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mai 2018, et reposait ainsi sur des motifs étrangers aux effets de cette annulation et de la mise en uvre des nouveaux accords du 1er juin 2018 ; qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'elle avait par ailleurs elle-même constaté que M. [T] avait, préalablement à sa décision de partir à la retraite, saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 décembre 2018 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, ce dont il résultait l'existence d'un différend rendant le départ en retraite équivoque, la cour d'appel qui aurait dû, en conséquence, analyser ce départ à la retraire en une prise d'acte et rechercher si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail :
13Il résulte de ces textes que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.
14Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement nul et à titre subsidiaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la demande de mise à la retraite du salarié du 21 mai 2019 n'est que la concrétisation de son engagement notifié à l'employeur le 2 avril 2017 et confirmé par la signature de l'avenant au contrat de travail du 24 mai 2017, pris dans le seul but de bénéficier, en contrepartie, des dispositions favorables de l'accord du 12 février 2014 sur la possibilité d'une réduction progressive de l'activité professionnelle avec maintien à 90 % du salaire jusqu'à la retraite. L'arrêt relève que la décision du salarié de prendre sa retraite au 1er juillet 2019 était donc arrêtée avant l'annulation des accords du 17 décembre 2015 qui est devenue définitive par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mai 2018 et reposait ainsi sur des motifs étrangers aux effets de cette annulation et de la mise en oeuvre des nouveaux accords du 1er juin 2018. L'arrêt ajoute que le salarié a bien bénéficié jusqu'à son départ à la retraite des modalités de réduction du temps de travail pour lesquelles il s'engageait à prendre sa retraite au 1er juillet 2019.
15En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait décidé de partir à la retraite le 21 mai 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés.