1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel qualifié par l'association Horizon amitié (l'association) le 1er mai 2003.
2Dans la perspective du renouvellement de la délégation unique du personnel, l'association a convoqué les organisations syndicales pour la négociation d'un protocole d'accord préélectoral. Aucun accord n'ayant pu être trouvé, l'association a fixé les modalités de déroulement du scrutin par une décision unilatérale du 27 janvier 2017, dans laquelle elle a procédé à la répartition du personnel dans les collèges électoraux.
3Par lettre du 30 janvier 2017, des syndicats ont reproché à l'employeur d'avoir effectué cette répartition unilatéralement et ont engagé une action devant le tribunal d'instance pour que soit ordonnée la saisine de l'inspecteur du travail.
4Le 3 février 2017, le Syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière du Bas-Rhin (le syndicat) a adressé à l'association la liste de ses candidats, parmi lesquels figurait M. [P], pour le premier tour de scrutin des élections de la délégation unique du personnel, fixé au 14 février 2017.
5Par ordonnance du 10 février 2017, le tribunal d'instance a constaté la suspension du processus électoral dans l'attente de la décision de l'autorité administrative.
6L'inspecteur du travail a rendu sa décision sur la répartition des salariés entre les collèges électoraux le 11 avril 2017. L'employeur l'a contestée et, par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal d'instance a fait droit à l'argumentation de l'employeur sur cette répartition. La caducité du processus électoral en cours a ensuite été constatée par un jugement du 20 avril 2018.
7Le 7 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 novembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave le 12 décembre 2017.
8Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 octobre 2018 aux fins d'annulation de son licenciement pour violation du statut protecteur, de réintégration et de paiement de ses salaires depuis son éviction jusqu'à sa réintégration. Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.