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Rejet

Cour de cassation, 18 mars 2026, n° 22-18.875

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00294

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et L. 2314-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que la suspension du processus électoral en application de l'article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l'article L. 2411-7 précité

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel qualifié par l'association Horizon amitié (l'association) le 1er mai 2003.

2Dans la perspective du renouvellement de la délégation unique du personnel, l'association a convoqué les organisations syndicales pour la négociation d'un protocole d'accord préélectoral. Aucun accord n'ayant pu être trouvé, l'association a fixé les modalités de déroulement du scrutin par une décision unilatérale du 27 janvier 2017, dans laquelle elle a procédé à la répartition du personnel dans les collèges électoraux.

3Par lettre du 30 janvier 2017, des syndicats ont reproché à l'employeur d'avoir effectué cette répartition unilatéralement et ont engagé une action devant le tribunal d'instance pour que soit ordonnée la saisine de l'inspecteur du travail.

4Le 3 février 2017, le Syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière du Bas-Rhin (le syndicat) a adressé à l'association la liste de ses candidats, parmi lesquels figurait M. [P], pour le premier tour de scrutin des élections de la délégation unique du personnel, fixé au 14 février 2017.

5Par ordonnance du 10 février 2017, le tribunal d'instance a constaté la suspension du processus électoral dans l'attente de la décision de l'autorité administrative.

6L'inspecteur du travail a rendu sa décision sur la répartition des salariés entre les collèges électoraux le 11 avril 2017. L'employeur l'a contestée et, par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal d'instance a fait droit à l'argumentation de l'employeur sur cette répartition. La caducité du processus électoral en cours a ensuite été constatée par un jugement du 20 avril 2018.

7Le 7 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 novembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave le 12 décembre 2017.

8Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 octobre 2018 aux fins d'annulation de son licenciement pour violation du statut protecteur, de réintégration et de paiement de ses salaires depuis son éviction jusqu'à sa réintégration. Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

10L'association fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié est nul, d'ordonner sa réintégration dans son poste ou dans un poste équivalent, de la condamner à lui payer les salaires du jour de son éviction illicite jusqu'au jour de sa réintégration sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 076,70 euros, de réserver les droits du salarié en fonction de la date effective de réintégration et de la condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :

« 2°/ que la suspension du processus électoral n'emporte pas prolongation de la période de protection de six mois des candidats aux élections ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "par ordonnance du 10 février 2017 le tribunal d'instance de Strasbourg a constaté la suspension du processus électoral", que "force est de constater qu'il ne s'agit pas d'une annulation, ou d'une décision de caducité du processus, mais uniquement d'une suspension", que "cette suspension concerne l'ensemble des opérations électorales" et qu' "il convient par conséquent d'en déduire que la période de protection dont bénéficie le salarié est elle aussi suspendue" ; qu'en statuant ainsi quand la suspension du processus électoral est sans influence sur la durée de la protection des candidats à l'élection, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

3°/ que la suspension du processus électoral n'emporte pas prolongation de la période de protection de six mois des candidats aux élections ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "par ordonnance du 10 février 2017, le tribunal d'instance de Strasbourg a constaté la suspension du processus électoral dans l'attente de la décision administrative sur la répartition au sein des différents collèges électoraux, et prononçait la prorogation des mandats en cours" ; qu'en déduisant de cette ordonnance la suspension de la période de protection dont bénéficiait M. [P] quand il ressortait de ses propres constatations que le tribunal d'instance de Strasbourg n'avait prononcé que la prorogation des mandats en cours et non celle de la protection des candidats aux élections, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

11Aux termes de l'article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

12Selon l'article L. 2314-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la saisine de l'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

13Il en résulte que la suspension du processus électoral en application de l'article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l'article L. 2411-7 précité.

14La cour d'appel, qui a relevé que le tribunal d'instance avait constaté la suspension du processus électoral par ordonnance du 10 février 2017, que la décision administrative sur la répartition des différents collèges était intervenue le 11 avril 2017 et que cette décision avait donné lieu à une contestation de l'employeur, tranchée par un jugement du tribunal d'instance du 14 novembre 2017, en a exactement déduit que la protection dont bénéficiait le salarié candidat à l'élection était toujours en cours lors de sa convocation le 7 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, de sorte que le licenciement prononcé en l'absence d'autorisation administrative de licenciement était nul.

15Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne l'association Horizon amitié aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Horizon amitié et la condamne à payer à M. [P] et au Syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière du Bas-Rhin la somme globale de 3 000 euros ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 18 mars 2026, n° 22-18.875 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00294 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-XRR3JXW4