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Cassation

Cour de cassation, 18 mars 2026, n° 24-22.612

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00286

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Le jugement retient que, si un droit d'alerte pour danger grave et imminent a été déclenché le 31 octobre 2023 en raison de risques d'épuisements professionnels suite à la réorganisation, l'employeur a, le jour même, fait diligenter une enquête et proposé un accompagnement accru des facteurs, avec la présence de l'organisatrice à compter du 3 novembre 2023, l'intervention de facteurs en renfort à compter du 6 novembre 2023 et les interventions de l'ergonome et de la préventrice sur le site. Il constate en outre que le CHSCT a refusé la mise en place de deux casiers supplémentaires. Il estime que, s'agissant des difficultés inhérentes à la mise en place d'une réorgan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 28 octobre 2024), rendu selon la procédure accélérée au fond, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [C] de la société La Poste (le CHSCT) a, par délibération du 6 novembre 2023, décidé de recourir à un expert, en raison d'un risque grave.

2Le 21 novembre 2023, la société La Poste (La Poste) a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération.

3Le comité social et économique d'établissement Dex Aura La Poste (le CSE) vient aux droits du CHSCT.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le CSE, venant aux droits du CHSCT, fait grief au jugement d'annuler la résolution du CHSCT du 6 novembre 2023 de recourir à un expert pour risque grave, alors :

« 1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel ; que pour juger que les conditions de recours à l'expertise n'étaient pas réunies, le président du tribunal a retenu que les difficultés dénoncées était inhérentes à la mise en place d'une réorganisation des tournées de facteur et qu'il n'était pas démontré de difficultés spécifiques au site considéré ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité, si la décision de recourir à une expertise n'était pas corroborée par les éléments objectifs invoqués par le CHSCT, tels que l'existence d'une troisième réorganisation du service en à peine trois ans, la multiplication des alertes dénoncées par les agents dans le registre d'hygiène et de sécurité, puis dans une pétition signée par treize agents, les résultats de l'enquête menée par la direction, et l'augmentation du nombre d'arrêts de travail, d'accidents du travail et de démissions, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que, pour juger que les conditions de recours à l'expertise n'étaient pas réunies, le président du tribunal a retenu que les remarques portées sur le registre d'hygiène et de sécurité avaient fait l'objet de suites de la part de l'employeur, qui avait notamment fait diligenter une enquête conjointe le 31 octobre 2023 en proposant un accompagnement des facteurs destiné à leur permettre de s'adapter à la nouvelle organisation ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter l'existence d'un risque grave, et sans rechercher si les mesures mises en place par la société La Poste en réponse aux alertes réitérées des salariés du site avaient suffi à remédier aux nombreux dysfonctionnements que les agents ont continué de dénoncer après le 31 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que, pour démontrer l'existence d'un risque grave et avéré, lié notamment au rallongement des tournées de distribution du courrier et à l'accroissement de la charge de travail, le CHSCT faisait état de faits objectifs tels que la multiplication d'accidents du travail lors de ces tournées ; qu'en affirmant péremptoirement que les trois accidents du travail dénoncés étaient sans lien avec des conditions de travail dégradées dès lors que l'accident de travail de M. [C] était lié au non-respect du process de déchargement et que Mme [V] était responsable de deux sinistres automobiles pour oubli de frein à main et véhicule monté volontairement sur un trottoir, quand il ne lui appartenait pas de déterminer la cause de ces accidents de travail mais de rechercher si leur existence ne constituait pas un indice supplémentaire d'un dysfonctionnement dans la distribution du courrier, le président du tribunal judiciaire de Lyon a violé l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

4°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; qu'en déduisant l'absence de risque actuel et persistant de la circonstance que la précédente expertise pour risque grave votée le 2 juillet 2021 n'avait pas donné lieu à restitution de l'expert désigné, le président du tribunal judiciaire a statué par des motifs inopérants relatifs au choix de l'expert, impropres à exclure l'existence d'un risque grave et la nécessité de l'expertise, en violation de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5Le jugement retient que, si un droit d'alerte pour danger grave et imminent a été déclenché le 31 octobre 2023 en raison de risques d'épuisements professionnels suite à la réorganisation, l'employeur a, le jour même, fait diligenter une enquête et proposé un accompagnement accru des facteurs, avec la présence de l'organisatrice à compter du 3 novembre 2023, l'intervention de facteurs en renfort à compter du 6 novembre 2023 et les interventions de l'ergonome et de la préventrice sur le site. Il constate en outre que le CHSCT a refusé la mise en place de deux casiers supplémentaires. Il estime que, s'agissant des difficultés inhérentes à la mise en place d'une réorganisation des tournées de facteur, aucune difficulté spécifique au site considéré n'est démontrée. Il constate ensuite qu'il ressort des pièces versées par La Poste que cette dernière a donné suite aux remarques portées sur le registre d'hygiène et de sécurité. Il retient que le signalement de danger grave et imminent du 31 octobre est, pour cinq salariés, sans lien avec des accidents du travail ou une maladie professionnelle en relation directe avec des conditions de travail dégradées. Enfin, il estime que les deux précédentes alertes du 14 septembre 2021, déjà motivées par une nouvelle réorganisation et pour lesquelles La Poste avait apporté des suites, ne sauraient, en raison de leur ancienneté, caractériser un risque actuel et persistant dans le cadre de la présente instance.

6Le président du tribunal judiciaire, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, par ces seuls motifs, que l'existence d'un risque grave et actuel de souffrance au travail à la date de la désignation de l'expert n'était pas avérée.

7Le moyen, n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le CSE, venant aux droits du CHSCT, fait grief au jugement de dire que les frais déjà engagés par le CHSCT resteront à sa charge et de le condamner aux dépens de l'instance, alors « que, dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en mettant à la charge du CHSCT les frais qu'il a déjà engagés ainsi que les dépens de l'instance sans caractériser un abus de sa part, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9Aux termes de ce texte, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.

10Il résulte de ce texte que l'ensemble des frais nés de la contestation de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, y compris les honoraires d'avocat, incombe à l'employeur, sauf abus.

11Le jugement dit que les frais déjà engagés par le CHSCT resteront à sa charge et le condamne aux dépens de l'instance.

12En statuant ainsi, sans caractériser un abus du CHSCT, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les frais déjà engagés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [C] de la société La Poste resteront à sa charge et en ce qu'il le condamne aux dépens de l'instance, le jugement rendu le 28 octobre 2024, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Vienne ;
  • Condamne la société La Poste aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer au comité social et économique d'établissement Dex Aura La Poste la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 4614-13 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 18 mars 2026, n° 24-22.612 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00286 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-S2SDGYHZ