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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 18 mars 2026, n° 24-17.246

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00281

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que l'omission, dans la lettre de licenciement, de l'adresse de l'une des instances de recours prévues par l'article 27.1 de la convention collective de la banque et la confusion sur l'adresse de l'autre ne constituent pas une irrégularité de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement mais portent sur le non-respect par l'employeur des dispositions susvisées quant au recours prévu conventionnellement après le licenciement, qui constitue une garantie de fond, alors que l'irrégularité invoquée par le salarié, dans le déroulement de la procédure conventionnelle, ne pouvait priver de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu'à l'allocation d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'analyser les

Articles du code du travail visés