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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 18 mars 2026, n° 23-22.270

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00280

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. L'expert peut être assisté dans les conditions prévues à l'article L. 2315-81. Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. Selon l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les condit

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evreux, 18 octobre 2023), rendu selon la procédure accélérée au fond, la société Aptar France (la société) conçoit, fabrique et commercialise des produits pour les segments « Pharma » et « Beauty & Home » du groupe Aptar auquel elle appartient. La représentation de son personnel est assurée par un comité social et économique (CSE) central et cinq CSE d'établissement.

2Le 8 mars 2023, la société a présenté au CSE central (le comité) un projet de réorganisation dénommé « Aptar-e » portant sur le secteur d'activité « Beauty & Home » dont les conséquences sociales impliqueraient une procédure de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) conduisant à la suppression de quarante-sept postes dont trois postes vacants. Lors de cette réunion, le comité a décidé de faire appel à deux experts sur le fondement de l'article L. 1233-34 du code du travail, le cabinet Marciano & associés ayant été chargé de réaliser une expertise sur les domaines économique et comptable et le cabinet Secafi ayant été désigné pour réaliser une expertise sur les impacts potentiels du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

3Le 14 juin 2023, au cours de la quatrième réunion d'information-consultation du comité sur le projet de réorganisation « Aptar-e » et de PSE, le comité a voté une délibération aux termes de laquelle il a demandé à être informé sur le déploiement d'outils informatiques visant à permettre de rendre possible la réorganisation et donc une partie du PSE ainsi qu'à être accompagné d'un expert. Il a désigné à cette fin le cabinet d'expert-comptable Secafi.

4Contestant cette délibération et plus précisément le recours à l'expertise voté par le comité, la société a saisi, par lettre du 20 juin 2023, la Direction régionale de l'économie et de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) de Normandie.

5Par décision du 22 juin 2023, la Dreets s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur cette contestation, estimant que l'expertise a été sollicitée en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, c'est-à-dire dans le cadre des consultations ponctuelles du CSE hors procédure de PSE.

6Par actes du 23 juin 2023, la société a fait assigner le comité et la société Secafi devant le tribunal judiciaire, afin d'obtenir l'annulation de la délibération litigieuse du comité.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

8Le comité fait grief au jugement d'annuler sa délibération du 14 juin 2023 ayant pour objet l'engagement d'une procédure d'information-consultation distincte sur le déploiement d'outils informatiques et le recours à un expert habilité, la société Secafi, de le débouter de sa demande tendant à ordonner la mise en place d'une procédure d'information-consultation en présence de l'expert Secafi, relative aux outils informatiques et de sa demande d'indemnisation pour délit d'entrave, alors :

« 4°/ que l'article L. 2315-94 du code du travail permettant au CSE de faire appel à un expert habilité ''en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8'', a un objet distinct de l'article L. 1233-34 du code du travail selon lequel ''dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. L'expert peut être assisté dans les conditions prévues à l'article L. 2315-81. Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30'' ; qu'en retenant que lorsque l'introduction de nouvelles technologies et/ou le projet entraîne comme conséquences sociales au sein de la société la mise en oeuvre d'un PSE, le CSE peut recourir à une mesure d'expertise ''uniquement'' en application de l'article L. 1233-34 du code du travail et que le fait que le projet de réorganisation avec PSE comprenne l'introduction de nouvelles technologies ne permet pas au CSE de désigner un expert sur le fondement de l'article L. 2315-94 en plus de l'expertise prévue par l'article L. 1233-34, le tribunal a violé ensemble les articles L. 2315-94 et L. 1233-34 du code du travail ;

5°/ que lorsque l'employeur n'a pas mis en place de procédure d'information consultation relative au déploiement d'outils informatique distincte de celle relative au PSE, la procédure d'information-consultation relative au PSE n'interdit pas aux institutions représentatives du personnel de réparer cette omission en sollicitant une information-consultation sur ce déploiement et la désignation d'un expert habilité pour les assister ; qu'en l'espèce, le tribunal a annulé la délibération du CSEC de la société Aptar France du 14 juin 2023 ayant pour objet l'engagement d'une procédure d'information consultation sur le déploiement d'outils informatiques et le recours à un expert habilité, au motif que la délibération n'avait pas été adoptée dans le cadre d'une procédure d'information-consultation portant spécifiquement sur les outils informatiques, que l'employeur n'avait pas engagé d'information-consultation sur ce déploiement et qu'arrivant en cours de PSE, une demande spécifique du CSE ne pouvait être accueillie ; qu'en statuant ainsi, sa décision aboutissant, dès lors qu'un PSE est en cours, à priver le CSE de toute possibilité d'être informé et consulté sur ce déploiement, le tribunal a de plus fort violé les articles L. 2312-8 et L. 2315-94 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9Aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.

Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

L'expert peut être assisté dans les conditions prévues à l'article L. 2315-81.

Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1.

Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.

10Selon l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu au 4° du II de l'article L. 2312-8 du code du travail, qui dispose que le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

11Il en résulte que lorsque l'introduction de nouvelles technologies et/ou le projet important entraîne des licenciements économiques et donne lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la faculté pour le comité social et économique de recourir à une expertise portant sur l'incidence du projet sur les conditions de santé, de sécurité et de travail, ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par l'article L. 1233-34 du code du travail.

12Le tribunal a constaté, d'une part, que le déploiement d'outils informatiques visant à permettre de rendre possible la réorganisation et donc une partie du PSE était prévu par le projet de réorganisation « Aptar-e » et faisait donc partie intégrante de celui-ci, d'autre part, que l'expertise réalisée par le cabinet Secafi, missionné par le comité le 8 mars 2023 pour analyser le PSE et les impacts du projet « Aptar-e » sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, avait notamment porté sur le déploiement des outils informatiques.

13En l'état de ces énonciations et constatations, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen pris en sa cinquième branche qui sont surabondants, le tribunal judiciaire a exactement décidé que la délibération adoptée le 14 juin 2023 par le comité ayant voté le recours à une expertise sur le déploiement de nouveaux outils informatiques, était nulle.

14Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne le comité social et économique central Aptar France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article L. 2315-94 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 18 mars 2026, n° 23-22.270 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00280 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-X6PW2XMY