4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires 2016, 2017 et 2018 outre congés payés afférents et de la débouter en conséquence de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer des dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos et au titre de l'indemnité légale pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en application de ces dispositions, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, ainsi que ses demandes subséquentes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé, la cour d'appel, après avoir prononcé la nullité de la convention de forfait jour, a retenu que ''au soutien de sa demande, la salariée se contente de produire sur la période concernée des courriels qu'elle a adressés tôt ou tard à l'employeur, ainsi que quelques justificatifs de frais de déplacement mais ne verse aux débats aucun décompte hebdomadaire, mensuel ou annuel des heures de travail revendiquées et se borne à indiquer dans ses conclusions qu'elle a accompli « a minima 20 heures supplémentaires par semaine » (sans autre précision)", et que "par suite, la salariée ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'' ; qu'en se prononçant en ce sens, en exigeant la production d'un décompte hebdomadaire, mensuel, ou annuel des heures de travail revendiquées, quand il résultait de ses propres constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en application de ces dispositions, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, ainsi que ses demandes subséquentes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que ''au soutien de sa demande, la salariée se contente de produire sur la période concernée des courriels qu'elle a adressés tôt ou tard à l'employeur, ainsi que quelques justificatifs de frais de déplacement mais ne verse aux débats aucun décompte hebdomadaire, mensuel ou annuel des heures de travail revendiquées et se borne à indiquer dans ses conclusions qu'elle a accompli « a minima 20 heures supplémentaires par semaine » (sans autre précision)'', et que ''par suite, la salariée ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'' ; qu'en statuant ainsi, après avoir prononcé la nullité de la convention de forfait jour, et alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail. »