Aller au contenu
Cassation

Cour de cassation, 18 mars 2026, n° 24-19.382

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00277

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation concernant le premier moyen du pourvoi principal ou qui sont irrecevables pour le surplus.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2024) Mme [I] a été engagée en qualité d'animatrice au sein d'un réseau de franchisés par la société Groupe family sphère compter du 12 janvier 2009.

2Licenciée par lettre du 2 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation concernant le premier moyen du pourvoi principal ou qui sont irrecevables pour le surplus.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires 2016, 2017 et 2018 outre congés payés afférents et de la débouter en conséquence de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer des dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos et au titre de l'indemnité légale pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en application de ces dispositions, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, ainsi que ses demandes subséquentes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé, la cour d'appel, après avoir prononcé la nullité de la convention de forfait jour, a retenu que ''au soutien de sa demande, la salariée se contente de produire sur la période concernée des courriels qu'elle a adressés tôt ou tard à l'employeur, ainsi que quelques justificatifs de frais de déplacement mais ne verse aux débats aucun décompte hebdomadaire, mensuel ou annuel des heures de travail revendiquées et se borne à indiquer dans ses conclusions qu'elle a accompli « a minima 20 heures supplémentaires par semaine » (sans autre précision)", et que "par suite, la salariée ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'' ; qu'en se prononçant en ce sens, en exigeant la production d'un décompte hebdomadaire, mensuel, ou annuel des heures de travail revendiquées, quand il résultait de ses propres constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en application de ces dispositions, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, ainsi que ses demandes subséquentes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que ''au soutien de sa demande, la salariée se contente de produire sur la période concernée des courriels qu'elle a adressés tôt ou tard à l'employeur, ainsi que quelques justificatifs de frais de déplacement mais ne verse aux débats aucun décompte hebdomadaire, mensuel ou annuel des heures de travail revendiquées et se borne à indiquer dans ses conclusions qu'elle a accompli « a minima 20 heures supplémentaires par semaine » (sans autre précision)'', et que ''par suite, la salariée ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'' ; qu'en statuant ainsi, après avoir prononcé la nullité de la convention de forfait jour, et alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt relève qu'au soutien de sa demande, la salariée se contente de produire sur la période concernée des courriels qu'elle a adressés tôt ou tard à l'employeur, ainsi que quelques justificatifs de frais de déplacement mais ne verse aux débats aucun décompte hebdomadaire, mensuel ou annuel des heures de travail revendiquées et se borne à indiquer dans ses conclusions qu'elle a accompli « a minima 20 heures supplémentaires par semaine », sans autre précision.

8Il en déduit que la salariée ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires 2016, 2017 et 2018 outre congés payés afférents et de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer des dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos et au titre de l'indemnité légale pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Groupe family sphère aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe family sphère et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, 18 mars 2026, n° 24-19.382 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00277 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-TE8939FW