Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, l'arrêt rappelle que son contrat de travail prévoyait un forfait mensuel en heures et qu'il effectuait 151,67 heures par mois complet de travail avec un maximum de 169 heures, incluant ainsi 17,33 heures supplémentaires par mois.
9L'arrêt, après avoir constaté que le salarié produisait un décompte, jour après jour, de son temps de travail sur les trois dernières années, comprenant notamment le nombre d'heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, retient que cette présentation était suffisamment précise et qu'il incombait à l'employeur d'y répondre.
10L'arrêt relève que l'employeur exposait que les horaires de l'agence à laquelle le salarié était rattaché, ainsi que de toutes les autres dans les secteurs où il intervenait, étaient les suivants : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, ce qui correspondait à une durée de travail de 39 heures par semaine, que l'employeur faisait observer que durant l'intégralité de la relation contractuelle, même après avoir été promu directeur de région, le salarié n'avait jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires et n'avait jamais émis le moindre courriel ou courrier ni n'avait saisi son employeur d'une quelconque plainte concernant ses horaires de travail, que l'employeur soulignait, à juste titre, que le salarié ne démontrait pas avoir dû travailler au-delà de sa durée contractuelle du travail à la demande de son employeur, qu'il ne fournissait pas d'explications concrètes sur l'activité qu'il déployait durant ces très nombreuses heures supplémentaires invoquées et qu'il se bornait à compiler des données brutes relevant de son application google maps, de ses e-mails et de son agenda.
11L'arrêt retient également que l'employeur relevait l'existence de journées de travail d'une amplitude supérieure à 20 heures, sans décompte des temps de repos quotidiens, y compris les temps de sommeil. L'arrêt ajoute que conscient de ces incohérences, le salarié s'était efforcé d'y remédier en cause d'appel sans toutefois y parvenir de manière significative, que les exemples de cette nature persistaient et restaient nombreux, tels qu'une absence de décompte de temps de trajet alors que le salarié était très éloigné de son domicile ou une sous-estimation de la durée des trajets, que le salarié affirmait également avoir travaillé des journées entières durant le week-end, pendant ses jours de congé et même pendant les jours fériés alors que les agences de la société étaient fermées, qu'il ne fournissait pas de précisions sur la nature de son activité professionnelle durant ces périodes ou sa nécessité et ne justifiait pas avoir sollicité l'autorisation de son employeur ou l'en avoir informé, qu'il ne prouvait pas la nécessité d'envoyer des e-mails le week-end ou pendant ses congés, ni d'aller à l'agence en dehors de son temps de travail et quand elle était fermée et que la production d'une attestation émanant d'un ancien directeur de région au sein de la société, qui évoquait le dépassement par le salarié de ses horaires contractuels de travail, était générale et abstraite et ne saurait valoir preuve de la réalité des heures supplémentaires réalisées par ce dernier.
12L'arrêt conclut qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaissait que c'était de manière justifiée que les premiers juges avaient considéré que le salarié ne rapportait pas la preuve d'heures supplémentaires effectuées au-delà de celles figurant dans son contrat de travail.
13En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.