Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
8L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et de prime d'ancienneté, outre congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage servies au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que lorsque le contrat de travail à temps partiel prévoit une durée mensuelle du travail et la répartition de cette durée entre les semaines du mois, il n'a donc pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, pour retenir une présomption de contrat à temps complet, que "Le contrat de travail indique une durée de travail de 22,80 heures mensuelles soit 5,70 heures par semaine mais ne précise pas la répartition des horaires entre les jours ou semaines de travail, de sorte que le contrat est réputé à temps plein" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat de travail de M. [Z] mentionnait une durée du travail mensuelle et la répartition de celle-ci entre les semaines du mois, soit 5,70 heures par semaine, de sorte qu'il n'avait pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-6 du code du travail :
9Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
10Ce texte n'exige pas, lorsque le contrat prévoit une durée du travail mensuelle, que soit précisée la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
11Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le contrat de travail indique une durée de travail de 22,80 heures mensuelles soit 5,70 heures par semaine mais ne précise pas la répartition des horaires entre les jours ou semaines de travail.
12En statuant ainsi, alors que le contrat de travail mentionnait une durée du travail mensuelle et la répartition de celle-ci entre les semaines du mois, soit 5,70 heures par semaine, de sorte qu'il n'avait pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé.