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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 24-13.549

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00268

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-6 du code du travail : 9. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 10. Ce texte n'exige pas, lorsque le contrat prévoit une durée du travail mensuelle, que soit précisée la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. 11. Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le contrat de travail indique une durée de travail de 22,80 heures mensuelles soit 5,70 heures par semaine mais

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 novembre 2024), M. [Z] a été engagé en qualité d'éducateur sportif par l'association [Localité 1] football club suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er juillet 2017 avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2015.

6Le 23 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

7Il a été licencié le 13 août 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et de prime d'ancienneté, outre congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage servies au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que lorsque le contrat de travail à temps partiel prévoit une durée mensuelle du travail et la répartition de cette durée entre les semaines du mois, il n'a donc pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, pour retenir une présomption de contrat à temps complet, que "Le contrat de travail indique une durée de travail de 22,80 heures mensuelles soit 5,70 heures par semaine mais ne précise pas la répartition des horaires entre les jours ou semaines de travail, de sorte que le contrat est réputé à temps plein" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat de travail de M. [Z] mentionnait une durée du travail mensuelle et la répartition de celle-ci entre les semaines du mois, soit 5,70 heures par semaine, de sorte qu'il n'avait pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-6 du code du travail :

9Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

10Ce texte n'exige pas, lorsque le contrat prévoit une durée du travail mensuelle, que soit précisée la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.

11Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le contrat de travail indique une durée de travail de 22,80 heures mensuelles soit 5,70 heures par semaine mais ne précise pas la répartition des horaires entre les jours ou semaines de travail.

12En statuant ainsi, alors que le contrat de travail mentionnait une durée du travail mensuelle et la répartition de celle-ci entre les semaines du mois, soit 5,70 heures par semaine, de sorte qu'il n'avait pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° Y 24-13.549 ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 24-13.549 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00268 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1JTAAXGW