Vu l'article L. 3123-34 du code du travail :
9Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
10Pour débouter les salariés de leur demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, les arrêts retiennent que les avenants précisent qu'il est expressément convenu que le travail des salariés étant lié au rythme de l'activité scolaire, les présents contrats se trouvent automatiquement suspendus lors des vacances scolaires, que la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail et que la durée annuelle de travail programmé ainsi que la répartition hebdomadaire des heures de travail en période scolaire sont précisées dans une annexe jointe à chaque contrat de travail pour chaque année scolaire de référence.
11Ils relèvent que certaines dispositions relatives à la durée et à la répartition du travail ont été révisées suivants plusieurs avenants, lesquels ont prévu, s'agissant de la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées que les salariés exercent leur activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires et que le planning annuel prévisionnel des jours travaillés lors des années scolaires en cours est annexé aux avenants.
12Ils ajoutent que s'agissant de la définition des périodes travaillées et non travaillées, s'il n'est certes pas justifié par l'employeur de la production d'annexes contenant le calendrier scolaire de chaque année, cette seule omission n'est pas de nature à entraîner une requalification de contrat à temps plein, alors même que les salariés ne pouvaient que connaître la zone académique dont ils relevaient, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d'une année sur l'autre et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le ministère de l'Education nationale officiellement une année en avance et que les périodes travaillées et non travaillées étaient donc bien précisées.
13Ils retiennent encore que s'agissant du respect des dispositions légales et conventionnelles pendant les périodes travaillées, les jours et horaires de travail étaient mentionnés au contrat de travail, que si les salariés se plaignent de l'absence de planning prévisionnel communiqué avant le 31 août de chaque année tel que prévu au dernier avenant à leur contrat de travail, un tel moyen est inopérant puisqu'aucun avenant n'est versé aux débats, qu'en tout état de cause de tels plannings ne feraient que mentionner sous une autre forme les jours de travail des salariés puisque ceux-ci connaissaient tout à la fois, de part les informations mentionnées dans leur contrat de travail et ainsi qu'il a été dit plus haut, les périodes travaillées et la répartition de leurs jours et horaires de travail dans ces périodes et qu'il n'y a donc pas présomption de contrat à temps complet et qu'il appartenait aux intéressés de démontrer qu'ils étaient constamment à la disposition de leur employeur et étaient dans l'impossibilité de connaître leur rythme de travail.
14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que plusieurs avenants aux contrats de travail des salariés ne définissaient pas les périodes travaillées et les périodes non travaillées pour les périodes concernées par ces avenants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.