4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe ; que c'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 22 janvier 2021 que le licenciement était justifié par des difficultés économiques ayant entraîné la suppression de l'emploi de la salariée ; qu'en se bornant en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée était privé de cause réelle et sérieuse, à retenir que la lettre de licenciement était taisante sur la situation du groupe et ne justifiait le licenciement qu'au regard des résultats négatifs de la seule société de Les Courriers de l'Aube, quand il lui appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique tel qu'invoqué dans la lettre de licenciement au regard du périmètre pertinent pour son appréciation, sans s'en tenir uniquement aux termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que l'existence des difficultés économiques s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si elle appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national ; que l'existence de la suppression d'emploi est établie lorsque le poste du salarié a été supprimé et que l'intéressé n'a pas été remplacé ; que l'employeur, pour établir l'existence de difficultés économiques ayant entraîné la suppression d'un emploi, n'a pas à démontrer que le salarié dont l'emploi est supprimé faisait partie du secteur d'activité affecté par les difficultés économiques ; qu'en retenant en l'espèce que le licenciement de la salariée était privé de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où il n'était pas contesté que la salariée n'appartenait pas au secteur du tourisme affecté par les difficultés financières comme indiqué dans la lettre de licenciement, mais au secteur d'activité du transport scolaire et où l'employeur ne justifiait pas en quoi les difficultés du secteur tourisme justifiaient la suppression du poste marketing occupée par la salariée dans le secteur des transports scolaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. »