Vu les articles L. 1121-1 et L. 1235-3-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7Selon le deuxième de ces textes, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa, notamment celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
8Il résulte du troisième des textes susvisés qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.
9Lorsque le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice.
10Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement nul, l'arrêt retient que le moyen tiré de la violation de la liberté fondamentale d'agir en justice est mal fondé au motif que la lettre de licenciement mentionne des griefs étrangers à l'action en justice introduite par le salarié.
11En statuant ainsi, alors qu'elle a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.