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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 24-14.295

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00263

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'animateur de l'accueil loisirs enfance / jeunesse, à compter du 12 novembre 2014, par l'association SFM [Localité 1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

2Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de directeur de l'accueil loisirs enfance / jeunesse.

3Il a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2017 de demandes en paiement de rappels de salaire.

4Il a été licencié le 1er octobre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes et de condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque la lettre de licenciement n'évoque pas l'action en justice du salarié, mais que le licenciement fait suite à l'exercice du droit d'agir et qu'il n'est pas motivé par une cause réelle et sérieuse, l'employeur est présumé avoir agi par représailles et doit démontrer que la rupture du contrat de travail ne repose pas en réalité sur la violation du droit d'ester en justice ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande en nullité du licenciement dès lors que "de l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le moyen tiré de la nullité du licenciement de M. [P] pour violation de la liberté fondamentale d'agir en justice est mal fondé au motif que la lettre de licenciement mentionne des griefs étrangers à l'action en justice introduite par M. [P]", quand il appartenait à l'employeur, qui était présumé avoir agi en représailles, de démontrer que la rupture du contrat de travail ne reposait pas en réalité sur la violation du droit d'ester en justice dès lors que la lettre de licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1154-1 et L. 1235-3-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1235-3-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7Selon le deuxième de ces textes, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa, notamment celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

8Il résulte du troisième des textes susvisés qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.

9Lorsque le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice.

10Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement nul, l'arrêt retient que le moyen tiré de la violation de la liberté fondamentale d'agir en justice est mal fondé au motif que la lettre de licenciement mentionne des griefs étrangers à l'action en justice introduite par le salarié.

11En statuant ainsi, alors qu'elle a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées au salarié, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

13Elle n'emporte pas en revanche la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens d'appel, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement d'une indemnité pour licenciement nul, en ce qu'il condamne l'association SFM [Localité 1] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne le remboursement par l'association SFM [Localité 1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 15 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'association SFM [Localité 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association SFM [Localité 1] à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 24-14.295 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00263 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-EXX6RTD4